Arrêté du 26 juillet 2004 autorisant la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé dénommé carnet à points - surveillance.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 août 2004
Dernière modification : 6 août 2004

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;

Vu le décret n° 2000-153 du 21 février 2000 relatif à l'habillement des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2003 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'intranet des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects en son article 2 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juillet 2004 portant le numéro 1006192,
Article 1
La direction générale des douanes et droits indirects met en oeuvre un traitement automatisé contenant les informations nominatives, dénommé carnet à points - surveillance.
Article 2
Ce traitement a pour finalité la gestion des commandes d'habillement destinées aux personnels de la branche surveillance astreints au port de l'uniforme.
Il assure notamment les fonctions suivantes :
- affectation des carnets à points informatisés aux agents, en fonction de leur activité ;
- saisie des précommandes par les agents ;
- validation et transmission des précommandes au bureau B 2 ;
- établissement des commandes nationales par le bureau B 2 ;
- suivi des livraisons ;
- suivi statistique des coûts.
Article 3
Les données directement ou indirectement nominatives utilisées sont les suivantes :
- l'identité des agents passant commande, leur grade et leur service ;
- les informations relatives au carnet à points de chaque agent :
solde année antérieure, quota annuel, total disponible, total utilisé, solde reportable ;
- la description des articles commandés : référence, désignation, nombre de points associé à l'article, quantité commandée, taille, grade (pour certains articles), fournisseur de l'article, coût hors taxe et coût toutes taxes comprises ;
- les dates de saisie de la commande, de validation hiérarchique, de transmission aux fournisseurs et de livraison ;
- l'identification des autorités émettrices des précommandes : nom du service, adresse postale, adresse e-mail, coordonnées téléphoniques, adresses de livraison ;
- l'identification des fournisseurs : nom (raison sociale), adresse postale, adresse e-mail, coordonnées téléphoniques.