Arrêté du 9 août 1947 RELATIF A L'INSTITUTION D'UN ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 octobre 1947
Dernière modification : 28 mars 1954

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Décisions3


1Tribunal de commerce d'Avignon, 5 septembre 2016, n° 2016004088

— 

[…] — - La cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l'arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l' arrete du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18/10/1999.

 

2Tribunal de commerce d'Avignon, 5 septembre 2016, n° 2016004095

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[…] Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par jsuite d'intempéries est réglementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D. 5424-8 et D. 5424-10 du code du travail. l | D'autre part, les entreprises affiliées à la Caisse Intempéries du BTP de la région Provence douvent acquitter auprès de ces caisses de : – La cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l'arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l arrete du 09/08/1947, […]

 

3Tribunal de commerce de Nanterre, 4 novembre 2011, n° 2011P01302

— 

[…] FÉDELEC Ile de France COTISATIONS APPELÉES PAR LA CAISSE COTISATIONS SERVICES CONGÉS PAYÉS Règlement des congés aux salariés. Article D. 3141-12 et suivants du code du travail. – Remboursement aux Entreprises des indemnités intempéries versées aux salariés. INTEMPERIES Article L. 5424-6 et suivants du code du travail. OPPBTP Assurer la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans la profession. Arrêté du 9 août 1947 Décret n° 85-682 du 4 juillet 1985 et décret n° 99-884 du 18 octobre 1999. Assiette = salaires bruts augmentés forfaitairement de 13,14 % représentant les indemnités « Congés » payées par la Caisse. Contribution au titre de l'emploi intérimaire.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Il est institué, dans les conditions fixées par les articles ci-après, un organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


L'action de cet organisme s'étend aux établissements et chantiers des industries énumérées à l'article 1er du décret du 18 janvier 1937 déterminant les modalités d'application, dans les industries du bâtiment et des travaux publics, de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés.


L'affiliation à cet organisme est obligatoire pour toutes les entreprises susvisées. Cette affiliation est constatée par le payement de la cotisation prévue par l'article 14 du présent arrêté.


Toutefois, le ministre du travail et de la sécurité sociale pourra, sur proposition ou après avis du comité national, décider qu'en raison de leur importance certains chantiers ou établissements resteront soumis aux règles du droit commun, en ce qui concerne l'institution des comités d'hygiène et de sécurité. Les comités particuliers d'hygiène et de sécurité qui seraient ainsi institués devront fonctionner en liaison avec l'organisme professionnel de prévention créé par le présent arrêté, dont ils recevront des directives et à qui ils rendront compte de leur activité.


Les chefs d'établissement où un comité particulier d'hygiène et de sécurité aura été institué bénéficieront, sur la cotisation prévue par l'article 14 du présent arrêté, d'une ristourne dont le montant sera fixé par le comité national.

ORGANISATION. :
Article 2
L'organisme professionnel de prévention est constitué par un comité national et par des comités régionaux.
Article 3

Le comité national a son siège à Paris.


Il comprend :


Quatre représentants des employeurs et quatre représentants des salariés désignés par les organisations nationales patronales et ouvrières les plus représentatives. Les désignations ainsi faites sont soumises à l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale. Elles peuvent être rapportées à la demande de l'organisation ayant fait la proposition.


Des membres suppléants en même nombre sont désignés dans les conditions ci-dessus.


Le ministre du travail et de la sécurité sociale désigne un représentant pour suivre l'activité du comité et jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.


Un président et un vice-président sont élus chaque année et sont rééligibles. Le vice-président devra appartenir à la catégorie, patronale ou salariée, autre que celle à laquelle appartient le président.


Le comité nomme un secrétaire général qui peut être choisi :

soit dans son sein, soit en dehors de lui et à qui il délègue les pouvoirs d'administration. Toutefois, les nominations à tout emploi doivent être ratifiées par le comité national.


Le comité s'adjoint, en outre, comme conseiller technique un médecin dont la nomination doit être approuvée par le ministre du travail et de la sécurité sociale.