Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours de recrutement dans les corps des ingénieurs militaires, des officiers du corps technique et administratif et des sous-officiers du service de l'énergie opérationnelleAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 novembre 2004
Dernière modification : 1 janvier 2021

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La ministre de la défense,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 76-802 du 19 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;
Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment ses articles 9, 10 et 11 ;
Vu le décret n° 78-356 du 17 mars 1978, modifié par le décret n° 98-86 du 16 février 1998 et le décret n° 2003-746 du 1er août 2003, relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées, notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière, notamment son article 1er,
Arrête :

Article 1

Le candidat à l'un des concours prévus par les décrets du 19 août 1976, du 24 décembre 1976 et du 17 mars 1978 susvisés doit remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude suivantes :
-être reconnu apte à servir et à faire campagne sans restriction ;
-ne pas être exempt définitif de sport ;
-ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
-pour les ingénieurs militaires des essences et les officiers du corps technique et administratif, présenter le profil médical minimal suivant :


S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

4

3

2

0 ou 1 (*)

(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.


Pour les sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle, présenter le profil médical minimal suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

3

3

2

0 ou 1 (*)

(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.

Article 2


I.-Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er. Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.
II.-Une dérogation à ces conditions, totale ou partielle, peut être accordée par le directeur du service de l'énergie opérationnelle au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
III.-Pour la candidate civile, admise à l'un de ces concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

Article 3


Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions médicales et physiques d'aptitude, notamment concernant la définition des sigles du SIGYCOP, leur cotation ainsi que les modalités des expertises et des visites médicales sont précisées par instruction.