Arrêté du 4 août 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l'enfance et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 août 2004
Dernière modification : 1 mars 2013

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Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre de la famille et de l'enfance et la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l'enfance et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle en date du 11 mai 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 juin 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du département ministériel chargé des affaires sociales en date du 15 juin 2004,
Arrêtent :

TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION
Article 1


Les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'annexe au présent arrêté font l'objet, chaque année, d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

Article 2


L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent évalué, porte sur :
- les résultats professionnels individuels obtenus au cours de l'année précédente au regard des objectifs qui lui ont été assignés, des moyens mis à sa disposition et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
- la détermination des objectifs individuels à atteindre pour la période annuelle suivante au regard des moyens attribués pour leur réalisation ;
- les besoins de formation de l'agent, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;
- les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.
Sa date est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique direct de le préparer et de remplir les parties du document servant de support au compte rendu qui leur incombent.