Arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 décembre 1958
Dernière modification : 1 septembre 2021

Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 1er juin 2009

M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 26 octobre 2004

Or ni l'article R. 317-13 du code de la route, qui précise que les véhicules doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible les risques d'accidents, ni l'article 8 de l'arrêté du 19 décembre 1958, qui précise les règles d'aménagement des véhicules, ne sont applicables à ces dispositifs. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas opportun d'adapter la réglementation en vigueur afin d'obliger les automobilistes à retirer les boules d'attelage de leur véhicule lorsqu'ils n'en font pas usage.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment l'article R. 101 (deuxième partie, livre Ier, titre II, paragraphe II) de ce texte ;

Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,

Arrête :

Titre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
Article 1

Dans toute la partie située à l'avant du pare-brise, la carrosserie des véhicules automobiles ne doit pas comporter, dirigées vers l'avant, de parties non indispensables du point de vue technique, pointues, tranchantes ou constituant soit angle vif, soit saillie dangereuse, susceptibles d'aggraver notablement, en cas de collision, le risque d'accident corporel pour les autres usagers de la route, et notamment les piétons, cyclistes ou cyclomotoristes.

Est assimilée à une partie non indispensable du point de vue technique toute partie pouvant être déplacée sans inconvénient réel.

Article 2

Sont notamment interdits :

a) Les motifs ornementaux de radiateur, de calandre ou de capot, tels que les sujets (personnages ou animaux), les figurines en forme d'avion, fusée, torpille ou objet quelconque, etc., qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1er ;

b) Le bord des visières ou parties saillantes des projecteurs ainsi que celui des parties de la carrosserie surplombant les projecteurs, s'il ne présente pas, vers l'avant, un rayon de courbure supérieur à 2,25 mm.

Si la valeur de la saillie mesurée par rapport au plan vertical tangent à la partie la plus avancée de la glace des projecteurs est supérieure à 25 mm, le rayon de courbure devra être au moins égal au dixième de la valeur de cette saillie.

Article 3

Les témoins d'aile et hampes de fanions montés sur les ailes avant, les déflecteurs à insectes ou à neige placés sur le capot et leurs supports doivent être, d'une part, légers, d'autre part, élastiques ou montés sur ressort.