Arrêté du 23 décembre 2004 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours exceptionnel de recrutement de secrétaires administratifs du ministère de la défense

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2004
Dernière modification : 31 décembre 2004

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La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1460 du 23 décembre 2004 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense, de secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
Arrêtent :

Article 1


Le concours exceptionnel prévu à l'article 9 du décret du 23 décembre 2004 susvisé comporte l'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en des réponses à une liste de cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes à caractère professionnel constituant un sujet que le candidat choisira, lors de l'épreuve, parmi les sujets proposés (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury. Cet entretien est précédé d'un exposé du candidat sur son parcours professionnel d'une durée de cinq minutes maximum. Cet exposé est suivi de questions posées par le jury permettant d'apprécier les motivations du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps (durée totale de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 2).

Article 2


Le jury arrête les sujets des épreuves. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Article 3


A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles.