Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux prêts spéciaux d'élevage

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Dernière modification : 1 janvier 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment les articles R. 344-1 à R. 344-26,
Article 1
Les prêts destinés à financer les investissements nécessaires à certaines productions animales, visés aux articles R. 344-17 et suivants du code rural, sont assortis d'un taux d'intérêt de 4 % pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.
Cette période est de douze ans dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural et de neuf ans dans les autres zones.
Article 2
La durée des prêts spéciaux d'élevage est fixée à quinze ans dans le cas général et peut atteindre vingt ans pour le financement des investissements immobiliers. La durée maximale du différé d'amortissement de ces prêts est fixée à trois ans.
Article 3
Les investissements réalisés avec des prêts spéciaux d'élevage ne peuvent être financés pour plus de 70 % de leur montant hors taxes après déduction de toutes les aides publiques éventuellement accordées par ailleurs.