Article 10 de l'Arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/2005
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 2

Les comptes sont utilisés selon les règles spéciales suivantes :

Classe 1

Provisions, avances, subventions et emprunts


Le compte 102 "Provisions pour travaux" est utilisé pour enregistrer les sommes appelées pour financer les travaux décidés par l'assemblée générale au titre du I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée en attendant le paiement des travaux correspondants, conformément au vote de l'assemblée générale des copropriétaires.


Il est crédité des provisions appelées par le débit du compte 450 "Copropriétaire individualisé" ou, s'il a été créé, du sous-compte 450-2 "Copropriétaires - travaux du I de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles". Il est débité par le crédit du compte 702 "Provisions pour travaux" au fur et à mesure de la réalisation des travaux.


Le compte 103 "Avances" est utilisé pour enregistrer les sommes réservées prévues au règlement de copropriété ou décidées par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes imprévues (compte 1031 "Avances de trésorerie") et les sommes à valoir sur les travaux au titre de l'article 18, sixième alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (compte 1032).


Les comptes 1031, 1032 et 1033 sont crédités par le débit du compte 450 "Copropriétaire individualisé" ou, s'il a été créé , du sous-compte 450-3 "Copropriétaires - avances".


Lorsque les travaux sont décidés et que leur financement est en partie réalisé par imputation des sommes figurant en avance pour travaux au compte 1032, le compte 1032 est débité du montant affecté à ce financement par le crédit du compte 102.


Lorsque les sommes figurant au compte 1031 ou éventuellement celles du compte 1033 sont utilisées en règlement de dépenses courantes ou imprévues, le compte 703 est crédité par le débit du compte 1031 ou du compte 1033 selon le cas, des sommes effectivement affectées au règlement de ces dépenses dans la limite du solde disponible de ces comptes.


Le compte 105 " Fonds de travaux " est utilisé pour enregistrer les sommes appelées au titre du II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Il est crédité des provisions appelées par le débit du compte 450 " Copropriétaire individualisé " ou, s'il a été créé, du sous-compte 450-5 " Copropriétaire-fonds de travaux ".
Il est débité par le crédit du compte 705 " Affectation du fonds de travaux ".


Le compte 12 reçoit le solde des opérations sur travaux ou opérations exceptionnelles qui ne peuvent pas être clôturées en fin d'exercice.


Ce compte est débité en fin d'exercice par le crédit des comptes de charges pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles intéressés. Il est crédité à l'ouverture de l'exercice suivant par le débit des mêmes comptes.


Ce compte est crédité en fin d'exercice par le débit des comptes de produits sur travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles. Il est débité à l'ouverture de l'exercice suivant par le crédit de ces mêmes comptes.


Son solde et son détail apparaissent dans l'annexe n° 5 "Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice". Son solde est repris dans l'annexe n° 1 "Etat financier".


Le compte 131 "Subvention accordée en instance de versement" est utilisé pour enregistrer, en fonction de leur origine, les subventions sur travaux notifiées au cours de l'exercice.


Il est crédité, au moment de la notification de la décision accordant la subvention, du montant de la participation accordée, par le débit, selon l'origine des fonds, du compte 441 "Etat - autres organismes - subventions à recevoir", ou du compte 443 "Collectivités territoriales - Aides".


La constatation en produit au compte 711 est effectuée au fur et à mesure de la réalisation de la charge qu'elle couvre.

Classe 4

Copropriétaires et tiers


Les comptes de la classe 4 enregistrent les créances et les dettes afférentes au budget prévisionnel du syndicat ainsi que celles relatives aux opérations hors budget prévisionnel. Par extension, ils enregistrent les écritures de régularisation des charges et des produits.


Le compte 40 "Fournisseurs" comprend trois comptes : 401 "Factures parvenues", 408 "Factures non parvenues" et le compte 409 "Fournisseurs débiteurs".


Le compte 401 "Factures parvenues" enregistre les factures et mémoires d'achats de biens et services du budget prévisionnel ainsi que les factures, mémoires et situations des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles sans distinguer la nature des opérations. La nature des opérations est précisée par le libellé de l'écriture qui indique le compte de charges concerné.


Le compte 401 est crédité du montant des factures, mémoires, situations, parvenus avant la clôture de l'exercice, par le débit des comptes de charges concernés.


Le compte 408 "Factures non parvenues" enregistre le montant de fournitures réceptionnées, de prestations de services effectués ou de travaux réalisés au cours de l'exercice et dont la facture n'a pas été reçue au cours de l'exercice.


Le compte 409 "Fournisseurs débiteurs" enregistre les avances et acomptes versés sur commande. Il est débité du montant des avances et acomptes versés par le crédit d'un compte de trésorerie.


Le compte 45 "Collectivité des copropriétaires" regroupe l'ensemble des comptes 450 "Copropriétaire individualisé".


Si l'assemblée générale le décide, le compte 450 est ventilé en quatre sous-comptes : 450-1 "Copropriétaire - budget prévisionnel", 450-2 "Copropriétaire - travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles", 450-3 "Copropriétaire - avances" et 450-4 "Copropriétaire - emprunts".


Le compte 450 enregistre les créances et le cas échéant les dettes du syndicat à l'encontre de chacun des copropriétaires. Le libellé de l'écriture précise le nom du copropriétaire.


Le compte 450 "Copropriétaire individualisé" ou, s'il a été créé, le sous-compte 450-1 "Copropriétaire - budget prévisionnel" est débité du montant des provisions appelées par le crédit du compte 701 "Provisions sur opérations courantes". Lors des règlements, il est crédité par le débit du compte de trésorerie. A l'arrêté des comptes, il est débité ou crédité de l'excédent ou de l'insuffisance sur opérations courantes par la contrepartie du compte 701.


Le compte 459 "Copropriétaire - créances douteuses" est débité par le crédit du compte 450 concerné au moment où la créance est considérée comme douteuse par le syndic.


Le compte 47 "Compte d'attente" doit être soldé à la fin de l'exercice ou à défaut justifié ligne à ligne.


Le compte 48 "Compte de régularisation" comprend deux comptes 486 "Charges constatées d'avance" et 487 "Produits encaissés d'avance". Les charges ou produits se rapportant en totalité ou en partie à l'exercice suivant sont à inscrire dans ces comptes pour les montants correspondants.


Le compte 49 "Dépréciation des comptes de tiers" comprend deux comptes : 491 "Copropriétaires" et 492 "Personnes autres que les copropriétaires". Ils enregistrent les montants qu'il est nécessaire de provisionner et qui correspondent aux sommes qui sont estimées définitivement perdues. Le montant à provisionner, pour le compte 491, résulte de la décision de l'assemblée générale de procéder à la saisie immobilière.


Le compte 49 "Dépréciation des comptes de tiers" est crédité par le débit du compte 68 "Dotation aux dépréciations sur créances douteuses" et il est débité par le crédit du compte 78 "Reprise de dépréciation sur créances douteuses".


Classe 5

Comptes financiers


L'enregistrement comptable des emprunts se limite à traiter les flux de trésorerie correspondants. Les écritures sont les suivantes.


A réception des fonds empruntés, le compte 712 "Emprunt" est crédité par le débit du compte 51 "Banques, établissements financiers et assimilés" avec le libellé "Emprunt travaux".


Préalablement au paiement de l'annuité dont le montant s'entend du capital et des intérêts :


- le compte 450 "Copropriétaire individualisé" ou, s'il a été créé, le sous-compte 450-4 "Copropriétaire - emprunt" est débité par le crédit du compte 704 "Remboursement des annuités d'emprunts" ;


- le compte 450 "Copropriétaire individualisé " ou, s'il a été créé, le sous-compte 450-4 "Copropriétaire - emprunts" est crédité par le débit du compte 51 au moment du paiement par les copropriétaires des sommes appelées en couverture des annuités d'emprunt.


Au moment du paiement des annuités d'emprunt :


Le compte 661 "Remboursement d'annuités d'emprunt" est débité de la totalité du montant de l'annuité par le crédit du compte 51 "Banques".


Le montant des annuités restant dû à la clôture de l'exercice au titre de l'emprunt est porté sur l'état financier (annexe n° 1 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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