Arrêté du 27 octobre 2004 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 novembre 2004
Dernière modification : 2 janvier 2021

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Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, modifié notamment par le décret n° 2003-1299 du 26 décembre 2003 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles en date du 1er juillet 2004,
Arrête :

Article 1

L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, prévue à l'article 13 (5°) du décret du 27 avril 1995 modifié susvisé, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants représentant les personnels a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

Article 2


Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Les élections ont lieu quatre mois au plus avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 3


Sont électeurs :
- les fonctionnaires, titulaires et stagiaires en fonction dans l'établissement à la date du scrutin ;
- les personnels contractuels en fonction dans l'établissement recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps complet et qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin ;
- les personnels non titulaires recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps incomplet dans la mesure où ils justifient d'au moins dix mois d'ancienneté à la date du scrutin.
Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la clôture du scrutin.