Article 9 de l'Arrêté du 27 octobre 2004 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/2004
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Version13/01/2010
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Version02/01/2021

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)


Le bureau de vote est présidé par le président de l'établissement ou son représentant, l'administrateur général ou son représentant et un représentant désigné par les candidats de chaque liste.
Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il sera procédé au tirage au sort. Pour chaque liste, les élus, titulaires puis suppléants, sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur de l'administration générale, au directeur général des patrimoines et de l'architecture et au directeur du patrimoine.

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