Arrêté du 10 septembre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance de la mention complémentaire « aide à domicile »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 septembre 2004
Dernière modification : 7 juin 2013
Prochaine modification : 27 novembre 2016

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le décret n° 2001-286 du 28 mars 2001 modifié portant règlement général de la mention complémentaire ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur sanitaire et social du 13 janvier 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 17 mai 2004,
Arrêtent :

Article 1


La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire « aide à domicile » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Article 2


Le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives de la mention complémentaire « aide à domicile » sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3


L'accès en formation est ouvert, après examen de leur dossier, aux candidats titulaires des titres et diplômes suivants :
- brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales ;
- brevet d'études professionnelles bioservices, dominante agent technique d'alimentation ;
- certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ;
- certificat d'aptitude professionnelle employé technique de collectivités ;
- certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en milieux familial et collectif ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;
- diplôme professionnel d'aide-soignant ;
- diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
- brevet d'études professionnelles agricole option services, spécialité services aux personnes ;
- certificat d'aptitude professionnelle agricole services en milieu rural ;
- certificat d'aptitude professionnelle agricole employé d'entreprise agricole et para-agricole, spécialité employé familial ;
- titre assistant de vie ;
- titre employé familial polyvalent ;
- brevet d'aptitude professionnelle assistant animateur technicien.
Sur décision du recteur, peuvent également être admis en formation les candidats remplissant les conditions définies à l'article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé.
La durée de la formation est de 576 heures en établissement ou en centre de formation.
Les titulaires des titres et diplômes précités peuvent bénéficier d'allégements de formation.