Arrêté du 8 janvier 1962 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BOISSONS NON ALCOOLISEES DEVRONT ETRE MISES A LA DISPOSITION DES TRAVAILLEURS EXPOSES D'UNE FACON HABITUELLE AUX INTEMPERIES.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 20 janvier 1962 |
---|---|
Dernière modification : | 20 janvier 1962 |
Sur la proposition du directeur général du travail et de la main-d'oeuvre,
Vu l'article 8 (alinéas 3 et 4) du décret du 10 juillet 1913, modifié par décret n° 60-1087 du 5 octobre 1960, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs), en ce qui concerne les mesures de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;
Vu l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries, et notamment son article 6 ;
Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle.
Au cours des périodes durant lesquelles des travailleurs affectés d'une façon habituelle à des postes de travail en plein air sont soumis à des sujétions particulières résultant de l'exposition à des intempéries, les employeurs devront mettre à leur disposition au moins une boisson chaude non alcoolisée.
Sont notamment considérés comme devant bénéficier des dispositions ci-dessus les travailleurs affectés à des postes de travail en plein air à une altitude dépassant 1000 mètres, lorsqu'ils sont exposés durant plus de dix jours par mois, et au moins quatre heures consécutives par jour, à des températures inférieures à zéro dégré.
En outre, lorsque dans une région déterminée la persistance de conditions atmosphériques défavorables conduit à envisager la distribution de boissons chaudes aux salariés occupés à des postes de travail en plein air, en dehors des limites prévues à l'alinéa ci-dessus, l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre, après consultation du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre, détermine la zone géographique et la période pour lesquelles les inspecteurs du travail pourront, au titre du présent alinéa, procéder aux mises en demeure prévues par l'article 31 modifié du décret du 10 juillet 1913.
Si la distribution est faite à l'aide d'appareils automatiques, ceux-ci doivent être aménagés de façon à éviter toute contamination, notamment par voie buccale.