Article 1 de l'Arrêté du 8 janvier 1962 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BOISSONS NON ALCOOLISEES DEVRONT ETRE MISES A LA DISPOSITION DES TRAVAILLEURS EXPOSES D'UNE FACON HABITUELLE AUX INTEMPERIES.

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Version20/01/1962

Entrée en vigueur le 20 janvier 1962

Au cours des périodes durant lesquelles des travailleurs affectés d'une façon habituelle à des postes de travail en plein air sont soumis à des sujétions particulières résultant de l'exposition à des intempéries, les employeurs devront mettre à leur disposition au moins une boisson chaude non alcoolisée.

Sont notamment considérés comme devant bénéficier des dispositions ci-dessus les travailleurs affectés à des postes de travail en plein air à une altitude dépassant 1000 mètres, lorsqu'ils sont exposés durant plus de dix jours par mois, et au moins quatre heures consécutives par jour, à des températures inférieures à zéro dégré.


En outre, lorsque dans une région déterminée la persistance de conditions atmosphériques défavorables conduit à envisager la distribution de boissons chaudes aux salariés occupés à des postes de travail en plein air, en dehors des limites prévues à l'alinéa ci-dessus, l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre, après consultation du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre, détermine la zone géographique et la période pour lesquelles les inspecteurs du travail pourront, au titre du présent alinéa, procéder aux mises en demeure prévues par l'article 31 modifié du décret du 10 juillet 1913.

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