Arrêté du 22 février 1960 créant la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 mars 1960
Dernière modification : 22 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Il est institué une commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale chargée de donner tous avis sur les problèmes concernant :
L'addition aux aliments destinés aux animaux d'élevage, sauf à des fins vétérinaires, de substances chimiques ou biologiques, ainsi que l'utilisation de traitements ou de techniques de fabrication susceptibles de modifier la composition chimique ou biologique desdits aliments ;
L'administration aux animaux d'élevage, par quelque procédé que ce soit et à l'exception des traitements vétérinaires, de substances chimiques ou biologiques susceptibles de présenter des inconvénients :
a) Pour la santé de l'homme consommant la chair ou les produits provenant desdits animaux ;
b) Pour la santé des animaux eux-mêmes ;
c) Pour la qualité de la chair ou des produits provenant des animaux en question.
Les problèmes divers se posant en matière d'alimentation animale, au sujet desquels l'administration sollicite l'avis de cette commission.
De façon générale les dispositions réglementaires à prendre concernant les aliments pour tous animaux.
Article 2

La commission mentionnée à l'article précédent est composée des membres suivants :

1° Représentants de l'Etat.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

Le directeur général de la santé ou son représentant ;

Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant.

2° Personnalités scientifiques.

a) Au titre de leurs fonctions :

Le président du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou son représentant ;

Le directeur général de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

Le directeur du Centre national de coordination des études et recherches sur la nutrition et l'alimentation ou son représentant.

b) En tant que personnalités qualifiées et membres consultants :

Les membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la santé et de l'action humanitaire ;

Le président de la commission et le vice-président sont nommés parmi les personnalités qualifiées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

3° Représentant des consommateurs.

Un représentant des associations de consommateurs désigné par décision du ministre chargé de la consommation.

4° Représentants des professionnels.

Ils ne seront associés que pour les questions de portée générale.

Le président du Syndicat national des industriels de la nutrition animale ou son représentant ;

Le président de l'association professionnelle des fabricants de compléments pour l'alimentation animale ou son représentant ;

Le président du Syndicat national des coopératives de production et d'alimentation animale ou son représentant ;

Le président du Syndicat national des producteurs d'additifs alimentaires ou son représentant ;

Le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ou son représentant ;

Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant.

Article 3
La commission pourra établir un règlement intérieur qui devra être approuvé par les services intéressés du ministère de l'agriculture et du ministère de la santé publique.
Elle pourra faire procéder à toutes études ou consultations qui paraîtraient nécessaires.