Arrêté du 20 décembre 2005 portant application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées au ministère de la justice

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2005
Dernière modification : 22 janvier 2006

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 décembre 2005,
Arrête :

Article 1


Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée placés sous l'autorité du ministre de la justice, la journée de solidarité instituée au titre II de la loi du 30 juin 2004 susvisée prend la forme d'une des deux dispositions suivantes :
1. Sept heures travaillées, soit continues, soit fractionnées, en jours ou en heures ;
2. Une journée décomptée au titre de la réduction du temps de travail avec restitution au crédit de l'agent du temps accompli, selon le cycle de travail, au-delà de sept heures.

Article 2

Pour les personnels en travail posté et ne bénéficiant pas de journées décomptées au titre de la réduction du temps de travail, la disposition prévue au 1 de l'article 1er peut donner lieu à un fractionnement inférieur à une heure si l'organisation du travail le rend nécessaire

Article 3


Lorsque les agents sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de la journée de solidarité sont effectuées proportionnellement au temps de travail correspondant.