Arrêté du 23 juin 1967 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des emplois de bibliothécaire dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 juillet 1967
Dernière modification : 8 juillet 1967

Commentaire1


Mme Sublet Marie-Josephe · Questions parlementaires · 14 janvier 1991

Il est vrai que l'arrete du 23 juin 1967 relatif au classement des bibliothecaires hospitaliers(eres) peut regler la situation des documentalistes. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment l'article L. 812 ;
Vu le décret 59-707 du 8 juin 1959 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'arrêté interministériel du 8 février 1949 fixant le classement indiciaire des grades et emplois des personnels titulaires des hôpitaux psychiatriques autonomes et des établissements départementaux et interdépartementaux d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 29 juin 1966.
Article 1
Les fonctions de bibliothécaire dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont confiées, suivant leur importance, soit à des adjoints des cadres hospitaliers, soit à des commis.
Article 2
Les bibliothécaires se trouvant à la date de publication du présent arrêté dans l'une des positions visées à l'article L. 848 du code de la santé publique sont reclassés dans les emplois d'adjoints des cadres hospitaliers ou de commis suivant les correspondances figurant ci-après :
- Bibliothécaires diplômés
(Titulaires du baccalauréat ou du brevet supérieur)
Situation nouvelle : échelons et ancienneté de classe ou d'échelon conservée
SITUATION ANCIENNE : Classe exceptionnelle, 2 éch (ou 9 éch)
SITUATION NOUVELLE : 11 éch, Ancienneté majorée des 3/8 dans la limite de 4 ans.
SITUATION ANCIENNE : Classe exceptionnelle, 1 éch (ou 8 éch)
SITUATION NOUVELLE : 10 éch, Ancienneté majorée des 3/8 puis augmentée de 3 mois.
SITUATION ANCIENNE : 1 classe (ou 7 éch)
SITUATION NOUVELLE : 9 éch, Ancienneté majorée des 3/8 puis augmentée de 6 mois.
SITUATION ANCIENNE : 2 classe (ou 6 éch)
SITUATION NOUVELLE : 8 éch, Ancienneté majorée des 3/8 puis augmentée de 9 mois.
SITUATION ANCIENNE : 3 classe (ou 5 éch)
SITUATION NOUVELLE : 7 éch, Ancienneté majorée des 3/8 puis augmentée de 1 an.
SITUATION ANCIENNE : 4 classe (ou 4 éch)
SITUATION NOUVELLE : 6 éch, Ancienneté majorée des 3/8 puis augmentée de 3 mois.
SITUATION ANCIENNE : 5 classe (ou 4 éch), après 1 an
SITUATION NOUVELLE : 5 éch, Ancienneté majorée des 3/8 puis diminuée de 6 mois.
SITUATION ANCIENNE : 5 classe (ou 3 éch), avant 1 an
SITUATION NOUVELLE : 4 éch, Ancienneté conservée.
SITUATION ANCIENNE : 6 classe (ou 2 éch)
SITUATION NOUVELLE : 3 éch, Ancienneté majorée des 3/8 puis augmentée de 3 mois.
SITUATION ANCIENNE : 7 classe (ou 4 éch), après 1 an
SITUATION NOUVELLE : 2 éch, Ancienneté majorée des 3/8.
SITUATION ANCIENNE : 7 classe (ou 3 éch), avant 1 an
SITUATION NOUVELLE : 1 éch, Ancienneté conservée.
- Bibliothécaires non diplômés
Situation nouvelle dans le cadre de commis
SITUATION ANCIENNE : 7 éch
SITUATION NOUVELLE : 7 éch, Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : 6 éch
SITUATION NOUVELLE : 6 éch, Ancienneté acquise majorée de 1 an.
SITUATION ANCIENNE : 5 éch
SITUATION NOUVELLE : 5 éch, Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
SITUATION ANCIENNE : 4 éch
SITUATION NOUVELLE : 4 éch, Ancienneté acquise augmentée de 2 ans.
SITUATION ANCIENNE : 3 éch
SITUATION NOUVELLE : 3 éch, Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : 2 éch
SITUATION NOUVELLE : 2 éch, Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : 1 éch
SITUATION NOUVELLE : 1 éch, Ancienneté acquise.
Article 3
Le chef des établissements au ministère des affaires sociales, le secrétaire général pour les départements et territoires d'outre-mer au ministère d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur du budget au ministère de l'intérieur et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des affaires sociales, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances,