Article 14 de l'Arrêté du 20 mai 1963 relatif à la réglementation de la fabrication, du chargement et du renouvellement d'épreuves des extincteurs d'incendieAbrogé

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Version30/05/1963

Entrée en vigueur le 30 mai 1963

§ 1. - Toute personne qui présente un lot d'extincteurs ou d'enceintes aux essais de rupture sous pression prévus aux articles 8 (paragraphe 1) ou 10 (paragraphe 2) est tenue de produire, dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 18 janvier 1943, un certificat de vérification préalable.
§ 2. - Sur tout lot de fabrication groupant des appareils fabriqués dans le même atelier, à partir d'éléments de même spécification et de même origine, mis en oeuvre dans les mêmes conditions par le même personnel, l'expert désigné à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943 prélève au hasard le nombre d'appareils fixé par le tableau ci-après.
Nombre n d'extincteurs ou d'enceintes dans le lot, avec n inférieur ou égal à 360 : 3.
Nombre n d'extincteurs ou d'enceintes dans le lot, avec n supérieur à 360 et inférieur ou égal à 520 : 4.
Nombre n d'extincteurs ou d'enceintes dans le lot, avec n supérieur à 520 et inférieur ou égal à 1020 : 5.
Nombre n d'extincteurs ou d'enceintes dans le lot, avec n supérieur à 1020 et inférieur ou égal à 1520 : 6.
Nombre n d'extincteurs ou d'enceintes dans le lot, avec n supérieur à 1520 et inférieur ou égal à 2030 : 7.
Nombre n d'extincteurs ou d'enceintes dans le lot, avec n supérieur à 2030 : 8.
§ 3. - Les corps des appareils prélevés sont soumis individuellement sous le contrôle de l'expert à une pression hydraulique croissant jusqu'à la rupture dans des conditions qui permettent de mesurer la pression à laquelle se produit l'instabilité plastique.
Cette pression doit être au moins égale à 2,4 fois la pression de calcul pour les appareils visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a). Elle doit être au moins égale à 2,7 fois la pression de calcul pour les appareils visés à l'article 1er (paragraphe 1er, b et c), cette limite étant toutefois ramenée à 2,22 fois la presion de calcul dans le cas des enceintes forgées visées à l'article 8 (paragraphe 1er).
La rupture doit se produire sans fragmentation du corps et la cassure ne doit présenter aucun signe de fragilité.
§ 4. - Quel que soit le résultat de l'essai, l'expert établit un procès-verbal en deux exemplaires adressés l'un à la personne qui a demandé l'essai, l'autre au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines.
Si l'essai est satisfaisant, il appose son poinçon sur les appareils du lot en regard des marques d'identité, sous réserve que ceux-ci, s'ils sont soumis à l'épreuve ou à l'essai hydraulique prévus à l'article 10 et, le cas échéant, à l'épreuve complémentaire prévue à l'article 11, les aient subis avec succès.
§ 5. - Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines se fait adresser périodiquement des renseignements statistiques sur les lots soumis à essais de rupture sous pression.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1963
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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