Arrêté du 30 août 1968 concernant l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des agrumes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 septembre 1968
Dernière modification : 29 septembre 1968

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances.

Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;

Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu le décret du 19 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes, et notamment l'article 4 de ce décret ;

Vu l'arrêté modifié du 20 juillet 1956 pris pour l'application du décret du 19 août 1955 ;

Vu le règlement n° 23 modifié et complété du conseil de la Communauté économique européenne portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu les directives 67/427 et 67/428 du 27 juin 1967 du conseil de la Communauté économique européenne ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Article 1
L'emploi du biphényle, de l'orthophénylphénol et de l'orthophénylphénate de sodium pour le traitement en surface des agrumes ainsi que pour l'imprégnation des matériaux utilisés pour le conditionnement de ces fruits est autorisé sous réserve qu'au moment de la mise au commerce le taux résiduel par kilogramme d'agrumes (fruits entiers) ne dépasse pas :
70 mg pour le biphényle ;
12 mg pour l'orthophénylphénol et l'orthophénylphénate de sodium, isolément ou pris ensemble, exprimés en orthophénylphénol.
Article 2
Le traitement indiqué à l'article précédent doit être porté à la connaissance des acheteurs de la manière suivante :
Dans le commerce de gros par la mention "conservé au moyen de ..." suivie du nom de la ou des substances utilisées, inscrite sur la face extérieure des emballages ; cette mention doit être reproduite sur les factures.
Dans le commerce de détail par l'une des mentions suivantes ;
"conservé au moyen de ...", "traité au ...", suivie du nom de la substance utilisée, inscrite d'une manière facilement lisible et apparente pour assurer sans équivoque l'information du consommateur.
Article 3
Les agents conservateurs susindiqués doivent présenter les caractéristiques de pureté définies dans la directive 67/428 C.E.E. du conseil du 27 juin 1967 publiée au Journal officiel des Communautés le 11 juillet 1967.