Arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Dernière modification : 1 janvier 2024

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, notamment ses articles 10, 12, 19 et 20 ;
Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
Vu le décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 mai 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 19 mai 2005,

Arrête :

Article 1

Pour l'ensemble des trois corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, d'une part, ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :

- les congés de maladie prévus aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique, et leur renouvellement ;

- les congés de longue maladie prévus aux articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique et les réintégrations dans le service d'origine ;

- les congés de longue durée prévus aux articles L. 822-12 et suivants du code général de la fonction publique et les réintégrations dans le service d'origine ;

- les congés pour maternité ou pour adoption et les congés de paternité, prévus aux articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique ;

- les congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, prévu par l'article L. 641-2 du code général de la fonction publique ;

- les congés de solidarité familiale prévus aux articles L. 633-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

- les autorisations de travail à temps partiel pour raison thérapeutique, prévus aux articles L. 823-1 et suivants du code général de la fonction publique, leurs renouvellements, leurs modifications et les réintégrations à temps plein ;

- les congés de présence parentale prévus aux articles L. 632-1 et suivants du code général de la fonction publique, et les réaffectations ou affectations qui s'ensuivent ;

- la disponibilité prononcée d'office, prévu à l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;

- les congés pour période d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve prévus aux articles L. 644-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

- l'octroi de congés parentaux prévus aux articles L. 515-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

- les congés sans traitement prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ainsi que les congés prévus aux articles 19 bis, 21, 21 bis et 22 du même décret ;

- les autorisations d'absence pour exercice du droit syndical, dans le cadre des droits ouverts par l'administration centrale ;

- les autorisations d'absence pour participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels ;

- l'imputation au service des maladies ou accidents ;

- les décisions relatives à la mise en oeuvre de la protection juridique de l'Etat ;

- le placement en congés bonifiés, en application des dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié, à l'exception des congés de cette catégorie octroyés aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale servant dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur.

Cette même délégation vaut également pour l'approbation des candidatures aux concours de recrutement dans les corps considérés, ainsi que pour l'organisation matérielle de ces concours.

Article 2

Pour les personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les services de la direction générale de sécurité intérieure, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, d'une part, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :

-la prolongation et la mise à fin de stage ;

-la titularisation ;

-l'avancement d'échelon ;

-la bonification d'ancienneté prévue à l'article 2 (1er alinéa) du décret du 21 mars 1995 susvisé ;

-la mutation et la permutation dans les limites territoriales de la commission administrative paritaire compétente ;

-la mise en disponibilité, y compris à la demande de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles L. 514-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

-le cumul d'activité en application des articles L. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

-la mise à la retraite ;

-l'autorisation de service à temps partiel prévus à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;

-l'autorisation de travail à temps partiel prévus à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;

-le recul de limite d'âge en application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

-la prolongation d'activité en application des articles 1er-1 et 1er-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- l'octroi de congé pour formation syndicale en application des dispositions prévu par l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique.

Article 2-bis

Pour le corps d'encadrement et d'application, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant l'organisation des concours de recrutement, dans la limite des postes autorisés, ainsi que la nomination.

Les lauréats des concours déconcentrés organisés par les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur ou par les secrétariats généraux pour l'administration de la police qui se trouvent affectés dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur ou des secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception de ceux servant en administration centrale, sont nommés par les autorités mentionnées au premier alinéa du présent article.