Arrêté du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles 3 et 4 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 mai 2006
Dernière modification : 5 avril 2007
Directive transposée :

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 229-20 à L. 229-24 ;
Vu la loi n° 94-106 du 5 février 1994 autorisant la ratification de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée le 29 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
Vu la loi n° 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant l'approbation du protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques fait à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto, et notamment ses articles 3 et 4 ;
Arrêtent :

Article 1

Pour obtenir l'agrément prévu à l'article L. 229-20 du code de l'environnement, les projets de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doivent respecter respectivement, selon qu'ils sont appelés à être mis en oeuvre sur le territoire national ou hors du territoire national, les critères prévus à l'article 2 et aux articles 3 et suivants.

Article 2


Les projets devant être mis en oeuvre sur le territoire national doivent avoir été autorisés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 3

Pour les projets devant être mis en oeuvre hors du territoire national, les travaux préparatoires doivent comporter les études préalables définies à l'article 3-1. Préalablement à leur réalisation, les projets doivent faire l'objet des consultations prévues à l'article 3-2 et comprendre les plans de gestion prévus aux articles 3-3 à 3-5.