Arrêté du 2 juillet 1969 relatif à la délivrance du permis de conduire un bateau ou un engin de plaisance à moteur sur les eaux intérieures.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 17 juillet 1969 |
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Dernière modification : | 17 juillet 1969 |
Le ministre de l'équipement et du logement,
Vu le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, ensemble les décrets qui l'ont modifié et notamment son article 6 ;
Vu le décret du 17 avril 1934 réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation de la navigation maritime, ensemble les décrets qui l'ont modifié, et notamment son article 61 ;
Vu l'arrêté du ministre des travaux publics en date du 1er octobre 1938 modifié ;
Sur la proposition du directeur des ports maritimes et des voies navigables.
Vu le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, ensemble les décrets qui l'ont modifié et notamment son article 6 ;
Vu le décret du 17 avril 1934 réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation de la navigation maritime, ensemble les décrets qui l'ont modifié, et notamment son article 61 ;
Vu l'arrêté du ministre des travaux publics en date du 1er octobre 1938 modifié ;
Sur la proposition du directeur des ports maritimes et des voies navigables.
Le présent arrêté fixe les conditions exigées pour conduire sur les eaux intérieures les bateaux et engins de plaisance dotés d'un moteur d'une puissance supérieure à 10 CV.
Nul ne peut conduire sur les eaux intérieures un bateau ou engin de plaisance à moteur visé à l'article 1er s'il n'est pas titulaire du permis de conduire prévu à l'article 61 du décret modifié du 17 avril 1934 ou s'il n'est assisté d'une personne titulaire dudit permis.
L'âge minimum requis pour l'obtention du permis de conduire dans les eaux intérieures les bateaux ou engins de plaisance à moteur visé à l'article 1er est de dix-sept ans et demi.
Toutefois, une personne âgée de moins de dix-sept ans et demi peut conduire un bateau ou un engin de plaisance à moteur si elle est assistée d'une personne majeure titulaire du permis de conduire, qui reste responsable de la conduite du bateau ou de l'engin.
Toutefois, une personne âgée de moins de dix-sept ans et demi peut conduire un bateau ou un engin de plaisance à moteur si elle est assistée d'une personne majeure titulaire du permis de conduire, qui reste responsable de la conduite du bateau ou de l'engin.