Arrêté du 2 juillet 1969 relatif à la délivrance du permis de conduire un bateau ou un engin de plaisance à moteur sur les eaux intérieures.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 juillet 1969
Dernière modification : 17 juillet 1969

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Versions du texte

Le ministre de l'équipement et du logement,
Vu le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, ensemble les décrets qui l'ont modifié et notamment son article 6 ;
Vu le décret du 17 avril 1934 réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation de la navigation maritime, ensemble les décrets qui l'ont modifié, et notamment son article 61 ;
Vu l'arrêté du ministre des travaux publics en date du 1er octobre 1938 modifié ;
Sur la proposition du directeur des ports maritimes et des voies navigables.
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions exigées pour conduire sur les eaux intérieures les bateaux et engins de plaisance dotés d'un moteur d'une puissance supérieure à 10 CV.
Article 2
Nul ne peut conduire sur les eaux intérieures un bateau ou engin de plaisance à moteur visé à l'article 1er s'il n'est pas titulaire du permis de conduire prévu à l'article 61 du décret modifié du 17 avril 1934 ou s'il n'est assisté d'une personne titulaire dudit permis.
Article 3
L'âge minimum requis pour l'obtention du permis de conduire dans les eaux intérieures les bateaux ou engins de plaisance à moteur visé à l'article 1er est de dix-sept ans et demi.
Toutefois, une personne âgée de moins de dix-sept ans et demi peut conduire un bateau ou un engin de plaisance à moteur si elle est assistée d'une personne majeure titulaire du permis de conduire, qui reste responsable de la conduite du bateau ou de l'engin.