Arrêté du 8 juillet 1969 relatif à l'admission et à l'emploi des jeunes travailleurs dans les chantiers souterrains des mines, minières et carrières.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 juillet 1969
Dernière modification : 20 juillet 1969

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Le ministre du Développement industriel et scientifique,
Vu le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 modifié concernant les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières et carrières, ensemble les arrêtés pris pour son application ;
Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides, notamment son article 146 ;
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondages, et notamment son article 146 ;
Vu le décret n° 64-1149 du 16 novembre 1964 portant règlement sur l'exploitation des carrières souterraines ;
Vu le décret n° 69-686 du 18 juin 1969 relatif à l'admission et à l'emploi des jeunes travailleurs dans les chantiers souterrains des mines, minières et carrières, et notamment son article 5.
Article 1
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus ne peuvent en aucun cas être admis à séjourner dans les chantiers souterrains suivants des mines, minières et carrières :
Chantiers des types assujettis au décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 modifié et pour lesquels l'arrêté du 30 novembre 1956 relatif à la prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières et carrières a fixé un intervalle de visites inférieur à deux ans ;
Chantiers spécialement chauds tels qu'ils sont définis par les instructions pour l'application des règlements généraux sur l'exploitation des mines, minières et carrières, relatives aux conditions physiologiques du travail au chantier en relation avec l'aérage.
Chantiers de mines de minerais radioactifs.
Par application du deuxième alinéa de l'article premier du décret du 18 juin 1969 susvisé, sont considérés comme exposant à des dangers caractérisés et sont à ce titre interdits aux jeunes travailleurs visés par ledit décret les emplois dans lesquels ils seraient, hors des séances de formation professionnelle effectuées dans les conditions prévues à l'article 3 du même décret, occupés de façon prolongée à proximité d'engins mécaniques comportant des parties dangereuses en mouvement.
Article 2
Hors des séances de formation professionnelle, les emplois de la liste ci-dessous sont formellement interdits aux jeunes travailleurs. Sont également interdits les postes de travail assimilés à ces emplois par décision de l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant entendu ;
Conducteur de machines d'extraction, de treuils de bures ou de plans inclinés ;
Conducteur de locotracteurs, camions, chargeuses et autres engins lourds ou automoteurs en galerie ;
Conducteur de haveuses ou machines mobiles en taille ;
Surveillant de tête motrice de convoyeur ;
Receveur à une recette de puits, de bure ou de plan incliné ;
Préposé au tir de mines ;
Abatteur, foudroyeur, déboiseur ;
Boulonneur de toit ;
Sondeur-purgeur ;
Tout emploi dans les travaux d'about ;
Tout emploi comportant une intervention sur des machines en mouvement ;
Tout emploi comportant une responsabilité dans l'entretien de convoyeurs à bandes, convoyeurs blindés et engins similaires, ou une responsabilité sur la progression du soutènement marchant ;
Tout emploi entraînant la responsabilité d'intervention sur les circuits électriques, à l'exception de la mise en marche sur ordre et de l'arrêt d'appareils à commande individuelle et sans télécommande ;
Tout emploi susceptible de nécessiter l'accès dans les trémies.
Toutefois, un jeune ouvrier pourra être adjoint à un spécialiste ou incorporé dans une équipe d'ouvriers expérimentés chargés de l'un des postes de travail ci-dessus énumérés, à l'exception du tir de mines, de l'abattage, du foudroyage, du déboisage, du sondage-purgeage et du travail d'about, et à la condition de rester sous la surveillance et l'autorité directes de ce spécialiste ou du chef de l'équipe.
Article 3
Les jeunes travailleurs ne peuvent faire partie des équipes de sauvetage prévues par l'arrêté du 14 avril 1965. Cette interdiction ne s'oppose pas à une formation des intéressés en matière de secourisme.