Arrêté du 2 septembre 1963 relatif aux modalités d'application du décret n° 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 septembre 1963
Dernière modification : 18 juin 1999

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Article 1
Les comptes de vieillissement ouverts aux personnes visées à l'article 2 du décret n° 63-765 du 25 juillet 1963 sont au nombre de huit désignées comme suit :
Compte 0, pour les rhums ayant moins d'un an d'âge ;
Compte 1, pour les rhums ayant d'un an à deux ans d'âge ;
Compte 2, pour les rhums ayant de deux à trois ans d'âge ;
Compte 3, pour les rhums ayant de trois à quatre ans d'âge ;
Compte 4, pour les rhums ayant de quatre à cinq ans d'âge ;
Compte 5, pour les rhums ayant de cinq à six ans d'âge ;
Compte 6, pour les rhums ayant de six à sept ans d'âge ;
Compte 7, pour les rhums ayant sept ans d'âge et plus ;
Les rhums détenus par les mêmes personnes et non soumis au vieillissement dans les conditions fixées par le décret précité sont inscrits à un compte dénommé "Compte hors vieillissement" (compte H.V.).
Les comptes de vieillissement sont tenus dans les écritures du service local de la direction générale des douanes et droits indirects. Des comptes identiques sont suivis simultanément par les producteurs et entrepositaires intéressés et tenus à la disposition des agents de la direction générale des douanes et droits indirects et de ceux du service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article 2
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 concernant les stocks actuellement existants, les rhums mis à vieillir dans les conditions fixées par le décret n° 63-765 du 25 juillet 1963 sont inscrits au compte 0.
Au 1er septembre de chaque année, les restes effectifs de chacun des comptes 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont respectivement intégrés dans le compte immédiatement supérieur. Toutefois, les rhums mis à vieillir entre le 1er juin et le 30 août d'une même année ne peuvent prétendre au bénéfice du changement de compte de vieillissement qu'au 1er septembre de l'année suivante.
Les rhums inscrits au compte H. V. y restent tant qu'ils ne sont pas mis à vieillir dans les conditions fixées par le décret précité.
Article 3
Les titulaires de comptes de vieillissement doivent individualiser dans leurs chais, par compte, y compris le compte H. V., les quantités de rhum détenues. Chaque vaisseau doit notamment porter le numéro de compte de vieillissement afférent au rhum qu'il contient ou la mention "H. V.".