Arrêté du 28 décembre 2006 fixant les mesures techniques et financières relatives au programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 1 janvier 2007

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement 999/2001/CE modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement 21/2004/CE du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement 1782/2003/CE et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ;

Vu la décision de la Commission 2003/100/CE du 13 février 2003 établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins ;

Vu la décision de la Commission 2006/687/CE du 12 octobre 2006 concernant les programmes pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007 pour l'éradication et la surveillance de certaines maladies animales, pour la prévention des zoonoses et pour la surveillance des EST, ainsi que les programmes d'éradication de l'ESB et de la tremblante ;

Vu le code rural (parties législative et réglementaire), notamment le titre II du livre II et le chapitre III du titre V du livre VI ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2004 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1999 relatif à l'agrément d'unités nationales de sélection et de promotion de race ou d'organismes tenant un livre généalogique pour les espèces bovine, caprine ou ovine ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique ;

Sur proposition du directeur général des politiques économique, européenne et internationale,
Article 1
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Gène PrP : le gène codant pour la protéine membranaire, dite protéine prion, dont la variabilité allélique conditionne le degré de sensibilité ou de résistance à l'agent pathogène de la tremblante chez les ovins ;
Allèle VRQ : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de la valine, l'arginine et la glutamine ;
Allèle ARQ : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de l'alanine, l'arginine et la glutamine ou l'histidine (qui peut également être dénommé ARH) ;
Allèle AHQ : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de la valine, l'histidine et la glutamine ;
Allèle ARR : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de la valine, l'arginine et l'arginine ;
Animal de génotype sensible : tout animal porteur de l'allèle VRQ ou bélier de génotype ARQ/ARQ au gène PrP ;
Animal de génotype résistant : tout animal de génotype ARR/ARR ou ARR/AHQ ou ARR/ARQ.
Article 2
Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures techniques et financières relatives au programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante, dont la mise en oeuvre au niveau de chaque race se traduit par un programme de sélection racial.
Article 3
Le maître d'oeuvre du schéma de sélection, à savoir l'unité nationale de sélection et de promotion de race (UPRa) ou l'organisme agréé pour la tenue du livre généalogique, coordonne et contrôle la mise en oeuvre du programme de sélection racial pour la ou les races pour la ou lesquelles il est agréé.