Arrêté du 19 octobre 1964 relatif à la taille marchande des poissons et crustacés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 3 novembre 1964 |
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Dernière modification : | 3 novembre 1964 |
Il est interdit de pêcher, de faire pêcher, de garder à bord, d'acheter, de vendre, de faire vendre, de transporter et d'employer à un usage quelconque, notamment à la nourriture des animaux et à l'engrais des terres, les poissons et crustacés qui ne seraient pas parvenus aux dimensions fixées à l'annexe (1) du présent arrêté.
((1) Annexe non reproduite, voir au Journal officiel du 3 novembre 1964).
((1) Annexe non reproduite, voir au Journal officiel du 3 novembre 1964).
Les dimensions minima de chacune des espèces figurant en annexe (1) seront mesurées comme suit :
Pour les poissons, du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale ;
Pour les crustacés en général, de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue ;
Pour les tourteaux, dans le sens de la plus petite dimension.
((1) Annexe non reproduite, voir au Journal officiel du 3 novembre 1964).
Pour les poissons, du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale ;
Pour les crustacés en général, de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue ;
Pour les tourteaux, dans le sens de la plus petite dimension.
((1) Annexe non reproduite, voir au Journal officiel du 3 novembre 1964).
Il est interdit d'exposer, d'offrir en vente ou de vendre les espèces capturées, au cours des opérations de pêche ayant pour objet des recherches scientifiques, qui ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'article 1er du présent arrêté.