Arrêté du 19 février 2007
Article 4 de l'Arrêté du 19 février 2007 relatif au contenu et aux modalités de présentation des informations relatives à la fin de recherche, au rapport final et au résumé du rapport final de la recherche biomédicale portant sur les sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2007
Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Le promoteur transmet pour information à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par voie électronique ou par courrier, le résumé du rapport final de la recherche biomédicale prévu à l'article R. 1123-60 du code de la santé publique, dans un délai d'un an suivant la fin de la recherche dans l'ensemble des pays où la recherche a été menée.
Ce résumé du rapport final est présenté selon le format disponible en version électronique sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou en version papier, sur demande auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Le promoteur joint à ce résumé du rapport final une brève description des résultats globaux de la recherche mentionnés à l'article L. 1122-1 du code de la santé publique et destinés à figurer dans le Répertoire des recherches biomédicales autorisées mentionné à l'article L. 1121-15 du code de la santé publique.
Ce résumé du rapport final est présenté selon le format disponible en version électronique sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou en version papier, sur demande auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Le promoteur joint à ce résumé du rapport final une brève description des résultats globaux de la recherche mentionnés à l'article L. 1122-1 du code de la santé publique et destinés à figurer dans le Répertoire des recherches biomédicales autorisées mentionné à l'article L. 1121-15 du code de la santé publique.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.