Arrêté du 26 septembre 1969 relatif à la notation des sapeurs-pompiers professionnels de tous grades

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 octobre 1969
Dernière modification : 11 octobre 1969

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Le ministre de l'intérieur,

Vu l'article 515 du code de l'administration communale ;

Vu l'article 106 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 relatif au statut des sapeurs-pompiers communaux (devenu l'article R.[**] 353-31 et R.[**] 353-32 du code des communes).

Vu l'avis émis par la commission paritaire de la protection contre l'incendie ;

Sur proposition du préfet chargé de la direction du service national de protection civile,
Article 1
La note chiffrée prévue à l'article 106 du décret du 7 mars 1953 susvisé est calculée dans les conditions ci-après déterminées après répartition entre trois groupes distincts des catégories d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels :
Groupe I
Inspecteurs départementaux des services d'incendie et de secours.
Officiers de sapeurs-pompiers.
Groupe II
Adjoints techniques non officiers à l'inspecteur départemental.
Sous-officiers.
Groupe III
Caporaux-chefs, caporaux et sapeurs.
Article 2
Les éléments à retenir pour la notation de ces agents sont fixés selon le groupe dans lequel leur emploi est classé :
Groupe I
1° Connaissances professionnelles (coefficient 2) ;
2° Sens du commandement (coefficient 1) ;
3° Efficacité (coefficient 0,5) ;
4° Sens du service public et tenue dans le service (coefficient 0,5).
Groupe II
1° Connaissances professionnelles (coefficient 2) ;
2° Sens de l'organisation et méthode dans le travail (coefficient 1) ;
3° Efficacité (coefficient 0,5) ;
4° Sens du service public et tenue dans le service (coefficient 0,5).
Groupe III
1° Connaissances professionnelles (coefficient 2) ;
2° Exécution, initiative, rapidité, finition (coefficient 1) ;
3° Efficacité (coefficient 0,5) ;
4° Ponctualité et tenue dans le service (coefficient 0,5).
Article 3
L'autorité ayant le pouvoir de notation affectera à chaque élément une note de 0 à 5.
Dans chaque élément :
- la note zéro correspond à une appréciation " mauvaise " de la valeur reconnue à l'agent noté au regard de l'élément considéré ;
- la note 1, à une appréciation " médiocre " ;
- la note 2, à une appréciation " passable " ;
- la note 3, à une appréciation " bonne " ;
- la note 4, à une appréciation " très bonne " ;
- la note 5, à une appréciation " exceptionnelle ".