Arrêté du 17 mars 1967 RELATIF AU DELAI DE PRESENTATION DE CERTAINES PIECES PERMETTANT LE VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES AFFERENTES AUX ENFANTS SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 avril 1967
Dernière modification : 11 avril 1967

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 28 janvier 2016, n° 14/15492

— 

[…] incapable de savoir sur quel fondement légal ceux-ci sont développés, les demandeurs se contentant de faire référence à la loi du 10 juillet 1965, aux décrets du 17 mars 1967 et 14 mars 2005, aux arrêtés du 14 mars 2005 et 18 mars 2010 et enfin au Code civil; par ailleurs, eu égard au caractère préfix du délai de l'article 42 susvisé, les demandeurs seront irrecevables à développer des moyens de fait et de droit nouveaux au delà de ce délai de deux mois largement expiré à la date de conclusions complémentaires qui auraient pour vocation de préciser les moyens de fait et de droit absents dans l'assignation du 25 septembre 2014; […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 27 février 2019, n° 16/05930

Confirmation — 

[…] COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 2 ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2019 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05930 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYJV3

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre des affaires sociales. Vu l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire, et notamment ses articles 4 et 5 ; Vu la loi du 28 mars 1882, modifiée par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946 ; Vu le décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les manquements à l'obligation scolaire, et notamment son article 9.

Article 1

Pour les enfants soumis à l'obligation scolaire, les pièces énumérées à l'article 9 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 (certificat d'inscription dans un établissement scolaire, certificat de l'inspecteur d'académie attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, certificat médical précisant que l'enfant ne peut fréquenter un établissement d'enseignement en raison de son état de santé) doivent être délivrées aux familles avant le 31 octobre, afin que celles-ci puissent les remettre à l'organisme ou service débiteur des prestations familiales dont elles relèvent.


Le versement des prestations familiales est suspendu à partir du mois de novembre si l'un des certificats énumérés ci-dessus n'est pas parvenu à l'organisme ou service payeur avant le 15 novembre.


En application de l'article 9 (2ème alinéa) du décret susvisé, en cas de production tardive de l'un de ces certificats, les prestations familiales peuvent être versées rétroactivement, sur avis favorable de l'inspecteur d'académie ou de son délégué, si l'allocataire justifie que le retard est indépendant de sa volonté.


Lorsque la production tardive de l'un des certificats précités n'est pas justifiée, le versement des prestations familiales n'est repris qu'à partir du mois au cours duquel cette pièce parvient à l'organisme ou service débiteur des prestations familiales.

Article 2

En cas de changement de résidence de la famille devant entraîner la fréquentation par l'enfant d'un autre établissement d'enseignement, le certificat d'inscription scolaire est délivré sans retard à la famille par la direction du nouvel établissement fréquenté.


Si la famille continue à relever du même organisme ou service débiteur des prestations familiales, le certificat est adressé audit organisme dans les quinze premiers jours du mois suivant celui de sa réinstallation ; si la famille relève d'un nouvel organisme, le certificat sera joint aux autres pièces du nouveau dossier que l'allocataire est tenu de constituer.


Lorsque l'enfant est instruit dans sa famille, un certificat de l'inspecteur d'académie est exigible si la nouvelle résidence se trouve dans le ressort d'une inspection d'académie autre que celle qui a délivré l'attestation au début de l'année scolaire. Ledit certificat est alors adressé à l'organisme ou service payeur dans les quinze jours suivant celui de la réinstallation de la famille, ou joint au nouveau dossier.

Article 3

Lorsque l'enfant d'âge scolaire est confié par ses parents à une tierce personne qui l'héberge, le certificat d'inscription scolaire délivré par la direction du nouvel établissement d'enseignement fréquenté est fourni à l'organisme ou service débiteur des prestations familiales dans les quinze jours du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant a quitté sa famille.


Si l'enfant est instruit dans la famille de la personne qui l'héberge, le certificat de l'inspecteur d'académie ou de son délégué doit être fourni dans les mêmes délais.


Lorsque les services d'aide sociale ont la charge d'un enfant pour lequel ils perçoivent les allocations familiales, les certificats énumérés à l'article 1er peuvent, le cas échéant, être remplacés par une attestation desdits services certifiant que l'enfant est inscrit dans un établissement d'enseignement ou ne peut fréquenter l'école pour raisons de santé.

Le ministre de l'éducation nationale, CHRISTIAN FOUCHET.
Le ministre de l'économie et des finances, Pour le ministre et par délégation : Pour le directeur du budget : Le chef de service, ROGER MALAFOSSE.
Le ministre de l'agriculture, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, JEAN PINCHON.
Le ministre des affaires sociales, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, BERNARD GUITTON.