Arrêté du 2 mars 1963 relatif à l'attribution de la subvention d'installation.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 mars 1963
Dernière modification : 29 décembre 1985

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Décisions4


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 octobre 2022, n° 21-14.925

Rejet — 

[…] La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Pays de la Loire (SAFER), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], venant aux droits de la SAFER Maine Océan, a formé le pourvoi n° H 21-14.925 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 22 mai 2008, n° 0601325

Rejet — 

[…] — condamne l'Etat aux entiers dépens ; M. Y soutient que : — la décision de la commission méconnaît les dispositions de la loi du 26 décembre 1961 et ses décrets et arrêtés d'application, — la commission ne pouvait rejeter sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de la réinstallation de ses parents dans une profession non salariée dès lors que : • son père s'est réinstallé, en qualité d'agriculteur, dans une profession non salariée, ainsi que l'atteste, notamment, le certificat d'inscription sur les listes professionnelles versé au dossier,

 

3Conseil d'Etat, du 7 février 1968, 70310, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrete ministeriel du 10 mars 1962 modifie par arrete du 2 mars 1963 et pris par application de l'article 51 du decret du 10 mars 1962, le capital de reconversion dans une activite salariee accorde aux rapatries ayant exerce une profession non salariee « ne peut se cumuler… avec les subventions d'installation prevues aux articles 24 et 36 » du decret du 10 mars 1962 ; qu'il n'est pas conteste que le sieur x… a beneficie le 29 novembre 1963 d'une subvention d'installation attribuee en application de l'article 36 susrappele ; que par suite, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre des rapatriés,
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 modifié, et notamment ses articles 24 et 36,
Article 1
Les dispositions de l'arrêté du 10 mars 1962 relatif à l'attribution de la subvention d'installation sont abrogées et remplacées par les mesures suivantes.
Article 2

Une subvention d'installation peut être accordée lorsqu'ils ne disposent pas des ressources nécessaires à leur installation :

1° Aux rapatriés salariés qui ont retrouvé un emploi salarié en métropole ;

2° Aux rapatriés non-salariés visés aux deux derniers alinéas de l'article 27 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 ;

3° Aux rapatriés salariés qui se sont reclassés comme artisans en métropole et qui n'ont bénéficié d'aucun des avantages institués par l'article 27 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962.

Article 3
Elle peut être accordée dans les mêmes conditions aux rapatriés salariés ou non, lorsqu'ils ne peuvent obtenir leur reclassement professionnel en raison de leur âge (plus de cinquante ans), d'une maladie ou d'une invalidité.