Arrêté du 2 mars 1963 relatif à l'attribution de la subvention d'installation.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 3 mars 1963 |
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Dernière modification : | 29 décembre 1985 |
Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre des rapatriés,
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 modifié, et notamment ses articles 24 et 36,
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 modifié, et notamment ses articles 24 et 36,
Les dispositions de l'arrêté du 10 mars 1962 relatif à l'attribution de la subvention d'installation sont abrogées et remplacées par les mesures suivantes.
Une subvention d'installation peut être accordée lorsqu'ils ne disposent pas des ressources nécessaires à leur installation :
1° Aux rapatriés salariés qui ont retrouvé un emploi salarié en métropole ;
2° Aux rapatriés non-salariés visés aux deux derniers alinéas de l'article 27 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 ;
3° Aux rapatriés salariés qui se sont reclassés comme artisans en métropole et qui n'ont bénéficié d'aucun des avantages institués par l'article 27 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962.
Elle peut être accordée dans les mêmes conditions aux rapatriés salariés ou non, lorsqu'ils ne peuvent obtenir leur reclassement professionnel en raison de leur âge (plus de cinquante ans), d'une maladie ou d'une invalidité.