Arrêté du 30 juillet 1963 relatif à la durée de carrière des agents communaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 août 1963
Dernière modification : 15 août 1963

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Décisions2


1CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE « RELATIVE À CERTAINS ASPECTS DU RÉGIME LINGUISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT EN BELGIQUE » (FOND), 23 juillet 1968, 1474/62 et autres

— 

[…] c. BELGIQUE (AU PRINCIPAL) (Requête no 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64) ARRÊT STRASBOURG 23 juillet 1968

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 mars 1997, 95-17.993, Inédit

Rejet — 

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean X…, 2°/ M me France Y… épouse X…, demeurant ensemble …, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel d'Angers (1 re chambre A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble …, pris en la personne de son syndic la société Louis Dreyfus Immeuble, société anonyme, dont le siège est …, défendeur à la cassation ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les anciennetés minima requises pour accéder aux échelons moyen et terminal de chacun des emplois dont les échelles de traitement sont déterminées dans des conditions prévues à l'article 4 du décret n° 59-979 du 12 août 1959 modifiant la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 sont fixées conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
Article 2

En ce qui concerne l'accès à l'échelon moyen, cet échelon est :


Le troisième dans une échelle de cinq échelons ;


Le quatrième dans une échelle de six ou sept échelons ;


Le cinquième dans une échelle de huit, neuf ou dix échelons ;


Le sixième dans une échelle de onze échelons.

Article 3
L'arrêté du 5 novembre 1959 susvisé est abrogé.