Arrêté du 17 juin 1969 relatif à l'aromatisation et à la coloration des laits secs destinés à la consommation humaine

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 juin 1969
Dernière modification : 28 juin 1969

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Versions du texte

Article 1
Les laits secs définis à l'article 4 du décret du 24 août 1961 susvisé peuvent être additionnés de fruits, de jus de fruits concentrés ou non ou de matières aromatiques naturelles dans les conditions fixées ci-après :
Les laits, les laits partiellement écrémés, les laits écrémés, sucrés ou non, obtenus dans les conditions prévues au mode d'emploi figurant sur l'étiquetage des récipients, à partir des produits visés à l'alinéa précédent, ne doivent pas renfermer au titre plus de 25 grammes des substances ainsi ajoutées, après déduction du volume de ces substances ainsi que du volume du saccharose éventuellement dissous.
Article 2
Les produits visés à l'article 1er peuvent être colorés à l'aide des matières colorantes autorisées par la réglementation en vigueur pour les laits aromatisés.
Article 3
Sous réserve de l'application de la réglementation relative aux produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie, la dénomination pour la vente des produits visés à l'article 1er doit comporter la dénomination du lait sec (lait en poudre, lait partiellement écrémé en poudre, lait écrémé en poudre, lait en poudre sucré, lait partiellement écrémé en poudre sucré ou lait écrémé en poudre sucré) suivie du seul nom des fruits dans le cas d'emploi de fruits, de jus ou concentrés de jus de fruits, ou du nom des matières aromatiques naturelles mises en oeuvre.
En outre, la mention "colorant autorisé" doit être portée sur l'étiquetage du récipient si le produit a fait l'objet d'une addition de matière colorante autorisée.