Arrêté du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 février 2007
Dernière modification : 1 janvier 2011

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Versions du texte


Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 modifiée réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne " ;

Vu le décret n° 51-372 du 27 mars 1951 modifié portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 modifiée réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne " ;

Vu le décret n° 2007-222 du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux,
Article 1

L'intéressé produit, à l'appui de sa demande de carte professionnelle, les pièces suivantes :

-s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou s'il y est mentionné en qualité de dirigeant ou d'associé d'une société : un extrait de moins de trois mois des inscriptions portées au registre ; à défaut, un document par lequel il atteste sur l'honneur ne pas être frappé d'une incapacité d'exercer une profession commerciale ;

-une attestation justifiant de l'accomplissement du stage professionnel mentionné à l'article 2 du décret du 27 mars 1951 susvisé, établie par le courtier auprès de qui il a effectué ledit stage ;

-le cas échéant, tout document attestant qu'il a exercé l'activité dans les conditions mentionnées au I de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé ;

-le cas échéant, l'attestation de compétences ou le titre de formation mentionné au II de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé ;

-une copie de sa carte nationale d'identité ou de son passeport, ou d'un document équivalent s'il est étranger ;

-deux photographies récentes.

Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues au I ou au II de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé est dispensé de produire l'attestation de stage mentionnée au troisième alinéa.

Article 2
La carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux, prévue à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, est signée par le président, ou son représentant, de la chambre de commerce et d'industrie de région compétente pour la délivrer.
Elle comporte les mentions suivantes :
-les nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse du domicile et, le cas échéant, nom d'usage du titulaire ;
-le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, si son titulaire est immatriculé au registre en tant que personne physique ;
-le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que la raison sociale et l'adresse du siège de la société, si son titulaire est immatriculé au registre en tant qu'associé ou dirigeant d'une société, ou s'il est salarié d'une société ;
-l'identification de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de la préfecture qui a délivré la carte ;
-le numéro d'ordre ;
-la date de délivrance.
La carte comporte en outre une photographie du titulaire ainsi que sa signature.
Article 3
Le courtier ayant constaté l'accord entre vendeurs et acheteurs porte sur la confirmation de vente qu'il établit les mentions suivantes : ses nom de naissance, prénoms, le cas échéant nom d'usage, adresse de domicile, numéro d'ordre de carte professionnelle ainsi que l'adresse du siège de la société pour le compte de laquelle il intervient.