Arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 février 1965
Dernière modification : 1 septembre 1997

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Décision1


1CJCE, n° C-814/79, Conclusions de l'avocat général de la Cour, État néerlandais contre Reinhold Rüffer, 8 octobre 1980

— 

[…] En France, le droit applicable aux épaves maritimes résulte d'une loi du 24 novembre 1961, concernant «la police des épaves maritimes», et de deux textes d'application de de cette loi, un décret du 26 décembre 1961 et un arrêté du 4 février 1965. […]

 

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Versions du texte

Chapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
Article 1
Sous les réserves prévues au second alinéa de l'article 2 du décret susvisé, les épaves sur le rivage dépendant du domaine public maritime ne peuvent être déplacées que pour être mises en sûreté dans un lieu aussi proche que possible du lieu de la découverte.
Les services des affaires maritimes veillent à la conservation des épaves et prennent, de concert avec les services de la douane, les mesures de surveillance appropriées.
Article 2
La déclaration prévue à l'article 2 du décret susvisé peut être faite par écrit ou de vive voix. Dans ce dernier cas, la déclaration est consignée dans un procès-verbal établi par l'administrateur des affaires maritimes ou son représentant et signé par le déclarant.
Article 3

Lorsque l'épave est ramenée par un navire, elle doit faire l'objet d'une mention sur le journal de bord et, le cas échéant, être inscrite et désignée sommairement à une rubrique spéciale du manifeste.


Toute découverte d'épave susceptible de présenter un danger pour la navigation doit être immédiatement signalée à l'autorité qualifiée pour la transmission de l'information nautique, qui assurera l'acheminement de l'information par les voies habituelles. La même procédure doit être appliquée pour signaler la disparition du danger, lorsque l'épave a été déplacée, enlevée ou détruite.