Arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 13 février 1965 |
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Dernière modification : | 1 septembre 1997 |
Chapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
Sous les réserves prévues au second alinéa de l'article 2 du décret susvisé, les épaves sur le rivage dépendant du domaine public maritime ne peuvent être déplacées que pour être mises en sûreté dans un lieu aussi proche que possible du lieu de la découverte.
Les services des affaires maritimes veillent à la conservation des épaves et prennent, de concert avec les services de la douane, les mesures de surveillance appropriées.
Les services des affaires maritimes veillent à la conservation des épaves et prennent, de concert avec les services de la douane, les mesures de surveillance appropriées.
Lorsque l'épave est ramenée par un navire, elle doit faire l'objet d'une mention sur le journal de bord et, le cas échéant, être inscrite et désignée sommairement à une rubrique spéciale du manifeste.
Toute découverte d'épave susceptible de présenter un danger pour la navigation doit être immédiatement signalée à l'autorité qualifiée pour la transmission de l'information nautique, qui assurera l'acheminement de l'information par les voies habituelles. La même procédure doit être appliquée pour signaler la disparition du danger, lorsque l'épave a été déplacée, enlevée ou détruite.