Arrêté du 23 février 2007
Article 12 de l'Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle de danse.
Chronologie des versions de l'article
Version21/03/2007
Entrée en vigueur le 21 mars 2007
L'évaluation du cursus de l'élève se compose d'une évaluation continue, placée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, et d'une évaluation terminale sur épreuves.
Le diplôme national d'orientation professionnelle de danse est délivré aux candidats ayant obtenu :
a) Une note supérieure ou égale à douze à l'évaluation continue de chaque module d'interprétation ;
b) Une note supérieure ou égale à dix à l'évaluation continue de chaque module complémentaire obligatoire ;
c) Une moyenne des notes des épreuves de l'évaluation terminale précisées à l'article 14 supérieure ou égale à douze.
Le barème de notation du diplôme national d'orientation professionnelle de danse figure à l'annexe 7.
L'intitulé du diplôme précise la discipline chorégraphique principale choisie par l'élève.
Le diplôme national d'orientation professionnelle de danse est délivré aux candidats ayant obtenu :
a) Une note supérieure ou égale à douze à l'évaluation continue de chaque module d'interprétation ;
b) Une note supérieure ou égale à dix à l'évaluation continue de chaque module complémentaire obligatoire ;
c) Une moyenne des notes des épreuves de l'évaluation terminale précisées à l'article 14 supérieure ou égale à douze.
Le barème de notation du diplôme national d'orientation professionnelle de danse figure à l'annexe 7.
L'intitulé du diplôme précise la discipline chorégraphique principale choisie par l'élève.
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