Arrêté du 23 janvier 2007 portant création au secrétariat général de la défense nationale d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour la gestion des demandes d'autorisations fondées sur les articles R. 226-3 et R. 226-7 du code pénal.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 février 2007
Dernière modification : 13 janvier 2010

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Le Premier ministre,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;

Vu le décret n° 78-78 du 27 janvier 1978 fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale ;

Vu le décret n° 2005-850 du 25 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 décembre 2006 portant le numéro 1208739,
Article 1
Il est créé au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " base de données R 226 ", dont la finalité est de constituer une base de données facilitant la gestion de l'instruction des demandes d'autorisations et des décisions prises sur le fondement des articles R. 226-3 et R. 226-7 du code pénal.
Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nom de naissance, nationalité, numéros de téléphone personnels ou professionnels) ;
- à la vie professionnelle (fonction, adresse postale et adresse internet professionnelle).
Article 3
Les destinataires des informations traitées sont le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et les membres de la commission consultative instituée par l'article R. 226-2 du code pénal.