Arrêté du 12 février 2007 précisant les modalités d'exercice et définissant les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement pouvant entrer dans le service de certains personnels enseignants du second degré.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 septembre 2007
Dernière modification : 4 septembre 2007

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel,
Article 1
Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement mentionnées à l'article 10 du décret n° 50-581, à l'article 9 du décret n° 50-582, à l'article 7-1 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 susvisés et à l'article 30-1 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé sont définies en annexe au présent arrêté.
Ces actions s'exercent au niveau académique, au sein d'un établissement ou dans le cadre d'un réseau d'établissements.
Article 2
En fonction du programme académique de performance, le recteur d'académie détermine les actions retenues et le volume horaire global consacré à ces actions.
Il répartit ce volume horaire entre les actions relevant du niveau académique et celles relevant des établissements scolaires.
Le comité technique paritaire académique est informé des actions retenues, du volume horaire global et de leur répartition entre le niveau académique et les établissements.
Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement constituent un des éléments du contrat d'objectifs entre le rectorat et l'établissement.
Article 3
Le chef d'établissement organise le service des enseignants volontaires pour participer à ces actions d'éducation et de formation, autres que d'enseignement, en intégrant à leur service les heures correspondantes.
Le conseil pédagogique de l'établissement est consulté à l'initiative du chef d'établissement.
Les actions confiées à l'enseignant s'inscrivent dans le cadre de l'année scolaire. Elles peuvent être renouvelées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.