Arrêté du 12 février 2007
Article 2 de l'Arrêté du 12 février 2007 précisant les modalités d'exercice et définissant les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement pouvant entrer dans le service de certains personnels enseignants du second degré.
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/2007
Entrée en vigueur le 4 septembre 2007
En fonction du programme académique de performance, le recteur d'académie détermine les actions retenues et le volume horaire global consacré à ces actions.
Il répartit ce volume horaire entre les actions relevant du niveau académique et celles relevant des établissements scolaires.
Le comité technique paritaire académique est informé des actions retenues, du volume horaire global et de leur répartition entre le niveau académique et les établissements.
Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement constituent un des éléments du contrat d'objectifs entre le rectorat et l'établissement.
Il répartit ce volume horaire entre les actions relevant du niveau académique et celles relevant des établissements scolaires.
Le comité technique paritaire académique est informé des actions retenues, du volume horaire global et de leur répartition entre le niveau académique et les établissements.
Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement constituent un des éléments du contrat d'objectifs entre le rectorat et l'établissement.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.