Article 4 de l'Arrêté du 12 février 2007 précisant les modalités d'exercice et définissant les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement pouvant entrer dans le service de certains personnels enseignants du second degré.

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/2007

Entrée en vigueur le 4 septembre 2007

Les actions que l'enseignant s'engage à effectuer font l'objet d'une lettre de mission du recteur d'académie ou du chef d'établissement qui précise notamment les objectifs à atteindre et le volume d'heures hebdomadaires inclus dans son service. La lettre de mission comporte une indication du temps hebdomadaire total consacré à la mission, ainsi que les modalités de suivi et de compte-rendu.
Si le service de l'enseignant comporte moins de deux heures d'actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement, celles-ci ne donnent pas lieu à une lettre de mission. Elles font cependant l'objet d'une évaluation avant reconduction éventuelle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 septembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).