Arrêté du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques techniques du signal national d'alerte.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 mars 2007
Dernière modification : 1 décembre 2014

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 98-34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et la notification n° 2006/0638/F effectuée en application de cette directive ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1111-1, L. 1111-2 et L. 1321-2 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication du public et pris en application de l'article 8 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et notamment ses articles 5, 11, 12 et 14,
Article 6
Chapitre 1er : Le signal national d'alerte et le signal national de fin d'alerte.
Article 1
1. Le signal national d'alerte peut être émis par les sirènes électromécaniques, les sirènes du type électronique ou par tout autre dispositif d'alerte. Les caractéristiques techniques de ces sirènes figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.
Ce signal consiste en trois cycles successifs d'une durée de 1 minute et 41 secondes chacune et séparés par un intervalle de 5 secondes, d'un son modulé en amplitude ou en fréquence :
- chaque cycle comporte 5 périodes de fonctionnement au régime nominal. La fréquence fondamentale du son émis au régime nominal est de 380 Hz ( 10 Hz) ;
- la première période a une durée de 10 secondes, les 4 suivantes ont une durée de 7 secondes ;
- chaque période est séparée de la suivante par une durée de 5 secondes comprenant une descente en régime de 4 secondes suivie d'une montée en régime de 1 seconde ;
- la première période est précédée d'une montée en régime d'une durée de 3 secondes ;
- la dernière période est suivie d'une descente du régime d'une durée de 40 secondes.
2. Le signal national de fin d'alerte comporte un cycle unique consistant en une seule période de fonctionnement au régime nominal (380 Hz 10 Hz) d'une durée de 30 secondes.
Article 2
Deux graphiques figurant en annexe II au présent arrêté représentent la modulation (fréquence/temps) du son émis par le signal national d'alerte et le signal national de fin d'alerte.