Arrêté du 9 juillet 2007 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Transavia France

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 août 2007
Dernière modification : 2 août 2007

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu la demande présentée par la société Transavia France ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 14 février 2007 ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré le 11 mai 2007 à la société Transavia France,
Arrête :

Article 1


Il est délivré à la société Transavia France une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret.

Article 2


La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités et d'une police d'assurance en cours de validité couvrant sa responsabilité civile.
La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées aux paragraphes 3, 4 et 6 de l'article 5 de ce règlement.

Article 3


La présente licence d'exploitation sera réexaminée au terme d'une année à compter de la date du présent arrêté, puis tous les cinq ans.
Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-13 et suivants du code de l'aviation civile.