Arrêté du 23 juillet 2007 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne de recrutement de magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 août 2007
Dernière modification : 7 mars 2018

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Versions du texte

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des magasiniers des bibliothèques,

Arrêtent :

Article 1


Les concours de recrutement des magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe prévus à l'article 10 du décret du 6 mai 1988 susvisé sont organisés dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2


Le concours externe et le concours interne comportent deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves d'admission, l'une orale, l'autre pratique. Ces épreuves sont notées de 0 à 20.
I. - Admissibilité :
1. Rédaction, à partir de données communiquées au candidat, d'une note sur la résolution d'un problème pratique relatif à une situation à laquelle un magasinier des bibliothèques principal de 2e classe peut être confronté (durée : deux heures ; coefficient : 3).
2. Questionnaire portant sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques, l'informatique appliquée aux bibliothèques, la gestion, la communication et la conservation des collections (durée : une heure ; coefficient : 2).
Une note inférieure à 5 à l'une ou l'autre de ces épreuves est éliminatoire.
A l'issue des épreuves écrites, le jury établit, par ordre alphabétique, une liste à partir de laquelle les candidats sont convoqués pour participer aux épreuves d'admission.
II. - Admission :
1. Epreuve destinée à apprécier l'aptitude du candidat à effectuer des opérations de classement (durée : vingt minutes ; coefficient : 1).
2. Entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances du candidat et son aptitude à exercer les fonctions de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe (durée : vingt minutes ; coefficient : 4).

Article 3


Le jury établit, pour chacun des deux concours, la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admission, puis à la première épreuve d'admissibilité.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête la liste définitive d'admission de chaque concours dans l'ordre présenté par le jury.