Arrêté du 26 juillet 2007 fixant les modalités d'exercice des missions du haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 août 2007
Dernière modification : 7 mars 2009

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Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 1141-1 ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale, modifié par les décrets n° 97-957 du 10 juillet 1997 et n° 97-817 du 5 septembre 1997 ;

Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale au ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1998 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 juin 2007,
Article 1
Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité exerce les attributions prévues par le décret du 19 février 2007 susvisé.
Il est assisté d'un haut fonctionnaire adjoint, qui est le chef du service de la sécurité diplomatique au sein de la direction générale de l'administration, et d'un second haut fonctionnaire adjoint chargé du suivi de la planification gouvernementale.
Il dispose par ailleurs d'un fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information.
Article 2

Outre la responsabilité de l'application des dispositions des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale, le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité est chargé de :

- la sécurité de défense ;

- la sécurité du réseau diplomatique et consulaire ;

- la sécurité des systèmes d'information ;

- la participation à la planification gouvernementale en matière de sécurité et de défense.

Article 3
La sécurité de défense comprend toutes les mesures visant à assurer, à l'administration centrale, la protection de la sécurité des personnes, des biens et des sites.
Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité définit, en liaison avec les directions et services intéressés du ministère des affaires étrangères, les normes et procédures nécessaires à la sécurité de défense et s'assure de leur mise en oeuvre.
Il veille, par une politique de sensibilisation et de formation, à la connaissance de ces normes par les agents.
Il a en charge la procédure d'habilitation des agents.