Article 7 de l'Arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaireAbrogé

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Version05/04/2007
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Version28/07/2012

Entrée en vigueur le 28 juillet 2012

Modifié par : Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 1

La participation d'un vétérinaire sanitaire au programme de formation continue décrit à l'article 4 est sanctionnée par un système créditant de points. Concernant les sessions de formation continue reconnues par le ministère chargé de l'agriculture, le crédit de points est conditionné à l'autorisation préalable du directeur départemental chargé de la protection des populations du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire sanitaire, qui s'assure de la pertinence de la formation suivie par rapport aux missions exercées par le vétérinaire sanitaire.


Des points de formation continue sont crédités sur un compte attribué au vétérinaire sanitaire pour chaque participation au programme de formation continue décrit à l'article 4 dans les conditions suivantes :


- Le cumul des points commence dès l'attribution de l'habilitation sanitaire ;


- les points sont accumulés et calculés pour la période de cinq années précédant la date du calcul.


Le cumul des points commence dès la publication du présent arrêté pour les vétérinaires déjà titulaires du mandat sanitaire au moment de la publication. Il commence au moment de l'octroi du mandat sanitaire pour les vétérinaires qui ne sont pas titulaires du mandat sanitaire au moment de la publication.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2012
Sortie de vigueur le 27 novembre 2020

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