Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 avril 2007
Dernière modification : 14 janvier 2023

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blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2023

[…] 241 – Arrêté du 10 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique […]

 

blog.landot-avocats.net · 13 janvier 2023

l'arrêté du 10 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique (NOR : SPRP2222085A) : Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 284,6 Ko

 

www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Décision0

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Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ;

Vu la directive 98/34 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la directive n° 98/83/CEE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-84, R. 1321-85, R. 1321-88, R. 1321-91, R. 1322-3, R. 1322-44-10 et R. 1322-44-13 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 9 février 2006,
Article 12
Section 1 : Critères de qualité.
Article 1
Les critères de qualité microbiologique de l'eau minérale naturelle, de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées, ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique, figurent au tableau A de l'annexe I (annexe non reproduite voir le fac-similé). La recherche des germes est déterminée dans des volumes d'eau mentionnés à cette même annexe.
A l'émergence et au cours de leur commercialisation, les eaux doivent être exemptes de germes témoins de contamination fécale, de parasites et de microorganismes pathogènes.
Article 2

La liste des constituants physico-chimiques de l'eau minérale naturelle conditionnée ou distribuée en buvette publique pouvant présenter un risque pour la santé publique, ainsi que leurs limites maximales sont fixées au tableau B-1 de l'annexe I. Ces limites doivent être respectées au moment du conditionnement ou au point de puisage à la buvette publique.

Ces constituants sont naturellement présents dans l'eau et ne résultent pas d'une contamination éventuelle de la source.

La contamination est définie par la présence dans l'eau minérale naturelle, d'un ou plusieurs polluants organiques :

- à une concentration supérieure à 1 µg/l pour les trihalométhanes, le tétrachloroéthylène et le trichloroéthylène (pour chaque substance identifiée) ;

- à une concentration supérieure à 0,1 µg/l pour la somme des pesticides et de leurs métabolites ;

- à une concentration supérieure à 30 % des limites et références de qualité fixées au tableau B-2 de l'annexe I pour les autres polluants organiques, notamment le benzène, le benzo(a) pyrène, le 1,2 dichloroéthane et les hydrocarbures polycycliques aromatiques.