Article 2 de l'Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique

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Version05/04/2007
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Version09/01/2011
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Version14/01/2023

Entrée en vigueur le 14 janvier 2023

Modifié par : Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1

La liste des constituants physico-chimiques de l'eau minérale naturelle conditionnée ou distribuée en buvette publique pouvant présenter un risque pour la santé publique, ainsi que leurs limites maximales sont fixées au tableau B-1 de l'annexe I. Ces limites doivent être respectées au moment du conditionnement ou au point de puisage à la buvette publique.

Ces constituants sont naturellement présents dans l'eau et ne résultent pas d'une contamination éventuelle de la source.

La contamination est définie par la présence dans l'eau minérale naturelle, d'un ou plusieurs polluants organiques :

- à une concentration supérieure à 1 µg/l pour les trihalométhanes, le tétrachloroéthylène et le trichloroéthylène (pour chaque substance identifiée) ;

- à une concentration supérieure à 0,1 µg/l pour la somme des pesticides et de leurs métabolites ;

- à une concentration supérieure à 30 % des limites et références de qualité fixées au tableau B-2 de l'annexe I pour les autres polluants organiques, notamment le benzène, le benzo(a) pyrène, le 1,2 dichloroéthane et les hydrocarbures polycycliques aromatiques.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2023

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