Arrêté du 14 mars 2007
Article 8 de l'Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/2007
Entrée en vigueur le 5 avril 2007
Dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 1322-44-13 du code de la santé publique, les mentions indiquées à l'annexe III (annexe non reproduite voir le fac-similé) peuvent figurer sur les emballages ou étiquettes de l'eau minérale naturelle conditionnée, ou dans la publicité concernant cette eau.
La mention " convient pour la préparation des aliments des nourrissons ", ou une autre mention relative au caractère approprié d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons, peut également y figurer si cette eau répond aux critères de qualité mentionnées aux annexes I-A et IV (annexes non reproduites voir le fac-similé) du présent arrêté, et si elle est non effervescente.
Ces mentions ne sont admises que si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues.
La mention " convient pour la préparation des aliments des nourrissons ", ou une autre mention relative au caractère approprié d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons, peut également y figurer si cette eau répond aux critères de qualité mentionnées aux annexes I-A et IV (annexes non reproduites voir le fac-similé) du présent arrêté, et si elle est non effervescente.
Ces mentions ne sont admises que si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues.
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