Arrêté du 25 avril 2007 pris pour l'application de l'article R. 322-1 du code du travail

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 avril 2007
Dernière modification : 27 avril 2007

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2019

1. […] Pour statuer comme ils l'ont fait, les juges d'appel se sont fondés, d'une part, sur l'article R. 5123-3 du code du travail fixant le contenu des conventions de coopération susceptibles d'être passées en vertu de l'article R. 51111-1 et du 5° de l'article R. 5111-2 du code du travail par le ministre chargé de l'emploi avec les entreprises pour mener des « actions de reclassement de salariés licenciés pour motifs économiques ou menacés de l'être » et, d'autre part, sur l'arrêté du 25 avril 2007 pris pour l'application de ces dispositions. […] Si vous nous suivez, vous censurerez donc l'arrêt de la cour pour erreur de droit en tant qu'il a statué sur ce premier chef de responsabilité. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment son article R. 322-1,
Article 1
En application de l'article R. 322-1 (7°) du code du travail, l'Etat peut conclure des conventions de cellules de reclassement avec des entreprises comprises dans le champ d'application de l'article L. 321-2 du code du travail qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en oeuvre un congé de reclassement tel que défini à l'article L. 321-4-3 du même code afin de favoriser le reclassement des salariés faisant l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique.
L'Etat peut également conclure des conventions de cellule de reclassement interentreprises avec des groupements d'entreprises, des organismes qualifiés agissant, dans le cadre de missions déterminées et temporaires, pour le compte d'entreprises ou des maisons de l'emploi visées à l'article L. 311-10 du code du travail.
Ces conventions sont destinées à mettre en place une cellule d'accompagnement à la recherche d'emploi au bénéfice de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être.
Article 2
La convention de cellule de reclassement précise notamment :
1. Le programme d'intervention de la cellule et le plan d'ensemble dans lequel elle s'inscrit :
- le nombre de bénéficiaires et les catégories professionnelles concernées ;
- la durée de prise en charge des bénéficiaires, qui doit en principe être inférieure à un an. Elle peut faire l'objet d'une prolongation de manière exceptionnelle, validée par la commission de suivi, pour des bénéficiaires en grande difficulté, à budget constant ;
- les actions envisagées ;
- le calendrier de mise en oeuvre ;
- la composition de la cellule ;
- les modalités de rémunération du prestataire en fonction des résultats de la cellule en termes de reclassement ;
- les conditions de suivi de ses interventions et, le cas échéant, d'association des représentants du personnel à ce suivi.
2. Le budget prévisionnel de la cellule et son mode de financement ; sont notamment déterminées les modalités de participation de l'Etat au financement du dispositif. Cette participation est déterminée en fonction des résultats obtenus par la cellule de reclassement.
3. Les modalités de coordination et de coopération entre la cellule et le service public de l'emploi.
Article 3
L'Etat participe au frais de fonctionnement de la cellule à hauteur maximum de 50 %.
La participation de l'Etat peut atteindre 75 % des frais de fonctionnement directs dans le cas des cellules interentreprises.
Les entreprises dans l'incapacité d'assumer la charge financière de leur contribution peuvent, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, être exonérées de leur participation.