Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 juillet 2007
Dernière modification : 11 juillet 2007

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 février 2021

l'arrêté du 20 juin 2007 susvisé et modifiée selon les modalités indiquées en annexe I du présent arrêté. […] X. . avait acquis en 1966 les parceles concernées par l'extension du périmètre de protection de la source de Puy­Grimaud décidée par l'arrêté at aqué du 20 mai 1987, il ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre dudit arrêté des stipulations de l'acte de vente de ces parcelles, ni d'une éventuelle convention passée entre le propriétaire cédant et la commune de Château­Bernard ; que si la source de PuyGrimaud avait fait l'objet d'un premier périmètre de protection en vertu d'un arrêté du préfet de l'Isère en date du 9 avril 1959, […]

 

blog.landot-avocats.net · 27 août 2020

[…] Dans le cas d'une demande d'instauration d'un simple périmètre de protection immédiate, la composition du dossier de demande définie par l'arrêté du 20 juin 2007 susvisé est modifiée selon les modalités […] suivantes :

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-2, L. 1321-7 et R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du 18 décembre 2006 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Vu l'avis du 24 janvier 2007 de l'Autorité de sûreté nucléaire,
Arrête :

Article 1


Le contenu du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine mentionné à l'article R. 1321-6, pour les eaux distribuées par un réseau et pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires non raccordées à une distribution publique, comprend :
1. La désignation des personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau et, lorsque les installations de production et de distribution d'eau ne sont pas gérées par la même entité, les pièces prouvant l'existence de relations contractuelles entre les structures gérant les différentes installations ;
2. Les informations relatives à la qualité de l'eau de la ressource utilisée figurant en annexe I du présent arrêté ;
3. L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau de la ressource utilisée, telle que précisée à l'annexe II du présent arrêté ;
4. Lorsque le débit maximal de prélèvement est supérieur à 8 m³/heure, une étude portant sur :
- les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou, pour les eaux superficielles, sur les caractéristiques hydrologiques du bassin versant concerné ;
- la vulnérabilité de la ressource ;
- les mesures de protection du captage à mettre en place. Le contenu de cette étude est précisé à l'annexe III du présent arrêté ;
5. L'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le préfet pour l'étude du dossier, portant sur :
- les disponibilités en eau et le débit d'exploitation ;
- les mesures de protection à mettre en oeuvre ;
- lorsque les travaux de prélèvement d'eau sont soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, les propositions de périmètres de protection du captage ainsi que d'interdictions et de réglementations associées concernant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages et aménagement ou occupation des sols à l'intérieur de ceux-ci ;
6. La justification des traitements mis en oeuvre et l'indication des mesures prévues pour maîtriser les dangers identifiés et s'assurer du respect des dispositions mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3 et R. 1321-44. L'annexe IV du présent arrêté définit le contenu de l'étude relative au choix des produits et procédés de traitement des eaux ;
7. La description des installations de production et de distribution d'eau selon les modalités de l'annexe V du présent arrêté ;
8. La description de la surveillance de la qualité de l'eau à mettre en oeuvre en application de l'article R. 1321-23, selon les modalités de l'annexe VI du présent arrêté.

Article 2


Lorsque le contexte hydrogéologique ou les conditions climatiques ou environnementales sont susceptibles d'influencer de manière significative la qualité de l'eau, notamment dans le cas où les eaux proviennent de nappes alluviales ou sont d'origine karstique, le préfet peut imposer une analyse supplémentaire à celles prévues en annexe I du présent arrêté en précisant les paramètres à mesurer.

Article 3


Le contenu du dossier de la demande d'autorisation temporaire d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine dans les circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article R. 1321-9 comprend au minimum les informations mentionnées à l'annexe VII du présent arrêté.