Arrêté du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 avril 2007
Dernière modification : 6 avril 2007

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La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu les résolutions n°s 713 et 810 du Conseil économique et social des Nations unies des 22 avril 1959 et 24 avril 1961 relatives aux parcs nationaux ;

Vu la convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992, publiée par le décret n° 95-140 du 6 février 1995, ensemble notamment les décisions V/6 et VII/28 des conférences des Parties ;

Vu la convention européenne du paysage, adoptée à Florence le 20 octobre 2000 et publiée par le décret n° 2006-1643 du 20 décembre 2006 ;

Vu la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003 et approuvée par la loi n° 2006-791 du 5 juillet 2006 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 331-1 ;

Vu les Lignes directrices pour les catégories de gestion des aires protégées définies par l'Union mondiale pour la nature en 1994 ;

Vu le rapport intitulé " Principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux ", approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France en date du 5 décembre 2006 ;

Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 15 janvier 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 16 janvier 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France en date du 24 janvier 2007 ;

Considérant que la politique emblématique des parcs nationaux s'inscrit dans le cadre d'une éthique de la responsabilité et participe de la mise en oeuvre de la charte constitutionnelle de l'environnement ;

Considérant que la reconnaissance internationale des parcs nationaux français est fonction de la compatibilité des principes fondamentaux qui leur sont applicables avec les Lignes directrices pour les catégories de gestion des aires protégées définies par l'Union mondiale pour la nature ;

Considérant que la promotion par l'Etat d'une gouvernance locale des parcs nationaux autour de projets de territoires, conçus à partir d'espaces à protéger, doit être conciliée avec le respect des engagements internationaux en matière de protection du patrimoine naturel et culturel et des standards internationaux des parcs nationaux dont il est le garant,
Article 1
La création d'un parc national vise à protéger un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel, dont la composition est déterminée en partie par certaines activités humaines respectueuses des espaces naturels qui concourent au caractère du parc, tout en prenant en compte la solidarité écologique entre les espaces protégés du coeur et les espaces environnants concernés par une politique de protection, de mise en valeur et de développement durable.
L'Etat promeut une protection intégrée exemplaire ainsi qu'une gestion partenariale à partir d'un projet de territoire afin de garantir une évolution naturelle, économique et sociale compatible avec le caractère du parc.
Article 2
La charte du parc national exprime un projet de territoire pour le coeur et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, selon des modalités différentes pour ces deux espaces.
Elle prend en compte les grands ensembles écologiques fonctionnels afin de définir pour cet espace de vie une politique concertée de protection et de développement durable exemplaire, dans une vision partagée, adaptée aux espaces classés et, au terme d'évaluations périodiques, évolutive.
Elle tend à valoriser les usages qui concourent à la protection des paysages, des habitats naturels, de la faune et de la flore et du patrimoine culturel et à prévenir les impacts négatifs sur le patrimoine compris dans le coeur du parc.
Elle définit des zones, leur vocation et les priorités de gestion en évaluant l'impact de chaque usage sur le patrimoine.
Elle structure en outre la politique de l'établissement public du parc national.
Article 3
Le coeur du parc national constitue un espace de protection et de référence scientifique, d'enjeu national et international, permettant de suivre l'évolution des successions naturelles, dans le cadre notamment du suivi de la diversité biologique et du changement climatique. Il est aussi un espace de découverte de la nature, de ressourcement et de tranquillité.
La conservation des éléments matériels et immatériels du caractère du parc, et notamment, à ce titre, la conservation de la faune, de la flore, des formations géologiques, du patrimoine culturel compris dans le coeur du parc ainsi que la préservation des pluralités de perception et de valeurs qui leur sont rattachées offrent aux générations présentes et futures une source d'inspiration, de culture et de bien-être dont l'Etat est garant.