Arrêté du 19 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs des transporteurs aériens

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment ses articles 7 et 33 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2006 pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée, modifié par l'arrêté du 17 août 2006 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 septembre 2006,
Arrêtent :

Article 1


Est autorisée, à titre expérimental, la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel mentionnées au 3° du I de l'article 7 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée et relevant de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur.
Les finalités de ce traitement sont d'améliorer le contrôle aux frontières, de lutter contre l'immigration clandestine et de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme. Une décision du ministre de l'intérieur, communiquée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les provenances et les destinations, situées dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, des passagers aériens concernés par le traitement mentionné à l'alinéa précédent.

Article 2


Les données à caractère personnel relatives aux passagers aériens enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les suivantes :
- le numéro et le type du document de voyage utilisé ;
- la nationalité ;
- le nom et le prénom ;
- la date de naissance ;
- le sexe ;
- le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;
- le code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;
- les heures de départ et d'arrivée du transport ;
- le point d'embarquement et de débarquement ;
- la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen.
Le nombre total des personnes transportées est également enregistré dans le traitement prévu à l'article 1er.

Article 3


Seuls ont accès aux données enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er les agents individuellement désignés et dûment habilités des services mentionnés à l'annexe au présent arrêté.